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2 juin 2015 2 02 /06 /juin /2015 16:53

Définition. La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

La transaction peut aussi bien intervenir pour mettre fin à une procédure en cours que pour éviter les suites d’un litige naissant. Elle implique que chacune des parties puisse faire valoir à l’égard de l’autre une prétention, c’est-à-dire qu’elles soient engagées dans un rapport d’obligations réciproques qui permette à chacune de faire des concessions, formalisées dans un acte écrit et signé qui mettra fin au litige.

La transaction constitue en quelque sorte une justice privée, qui fait toutefois l’objet d’une reconnaissance officielle par l’institution judiciaire : le Code civil confère à l’accord entre signataires l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ce qui signifie que l’affaire est définitivement réglée par la transaction et qu’il n’est plus possible de venir la contester devant un tribunal. De plus, l’une des parties peut demander au président du TGI d’entériner la transaction afin de lui donner force exécutoire.

Principe. Une transaction sur les conséquences d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'après celui-ci, ce qui exclut –en principe- l'existence de négociations sur la transaction à venir avant la rupture du contrat de travail, peu important alors la date de signature de la transaction.

Ce que retient la Cour de cassation. Dans une affaire récente, la Cour de cassation relève qu’un courriel antérieur à la rupture du contrat de travail ne faisant état que d'une proposition de transaction et ne mentionnant pas le contenu de celle-ci ni la somme revenant à la salariée, ne remet pas en cause la transaction signée postérieurement à la rupture du contrat de travail dès lors qu’il n’est pas établi que le courriel de proposition correspond à la transaction signée postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Références. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.116, Inédit

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2 juin 2015 2 02 /06 /juin /2015 16:52

La journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée pour les salariés. Les travailleurs indépendants non salariés ne sont pas concernés.

Depuis 2008, cette journée n’est pas automatiquement fixée au lundi de Pentecôte, comme le stipulait la loi de 2004, ce qui en fait un jour férié non travaillé dans de nombreuses entreprises.

Les modalités d’application de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche :

  • travail d’un jour férié habituellement chômé (autre que le 1er mai),
  • suppression d’une journée de RTT (ou tout jour de repos accordé au titre d’un accord collectif),
  • ou 7 heures supplémentaires fractionnées dans l’année.

À défaut d’accord collectif, c’est l’employeur qui en détermine les modalités, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.

La rémunération des salariés mensualisés n’est pas modifiée : ils perdent une journée de repos ou de RTT ou bien doivent effectuer 7 heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, intérimaires ou non mensualisés, la journée de la solidarité est calculée proportionnellement à la durée normale de travail du salarié.

En cas de changement d’employeur, et si le salarié a déjà accompli pour l’année en cours une journée de solidarité, les heures travaillées, lors d’une journée supplémentaire de travail chez le nouvel employeur, sont rémunérées et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Par ailleurs, dans les départements d’Alsace-Moselle, cette journée ne peut être fixée ni le Vendredi Saint, ni les 25 et 26 décembre.

Pour les employeurs, cette journée se traduit par une contribution de 0,30 % sur les salaires (contribution solidarité autonomie), destinée à financer l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Source. www.service-public.fr

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2 juin 2015 2 02 /06 /juin /2015 16:51

Vous êtes stagiaire dans un organisme pendant plus de 2 mois (soit une durée de présence effective supérieure à 308 heures au cours d’une même année d’enseignement) ? Le montant de votre gratification minimale peut être calculé grâce à un simulateur de calcul.

Le simulateur de calcul de la gratification minimale d’un stagiaire permet d’obtenir :

  • le montant de la gratification minimale due pour chaque mois du stage (gratification mensuelle),
  • le montant total de la gratification due pour toute la durée du stage (gratification totale),
  • le montant mensuel à verser en cas de lissage de la gratification sur la totalité de la durée du stage (gratification mensuelle lissée).

À noter :

Dans certaines branches professionnelles, le montant de la gratification peut être supérieur au montant minimum légal ; il convient donc de vérifier la convention collective applicable.

La gratification de stage n’est pas une rémunération ou une indemnité. Pour les conventions de stage conclues à partir du 1er septembre 2015, la gratification est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic.

Source. www.service-public.fr

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2 juin 2015 2 02 /06 /juin /2015 16:49

En 2015, le mois de mai compte 4 jours fériés : 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte. Ces jours fériés peuvent être chômés et rémunérés, si la loi ou la convention collective de l’entreprise le prévoit.

Jours chômés. Seul le 1er mai est obligatoirement chômé, c’est-à-dire non travaillé. Le travail n’est autorisé ce jour-là que dans les secteurs qui ne peuvent pas interrompre le travail (santé, sécurité, transports...).

Les autres jours fériés ne sont chômés que si la convention collective de l’entreprise ou l’usage le prévoit.

Jours payés. Si le 1er mai tombe un jour habituellement travaillé, il doit être obligatoirement payé. Si le salarié est payé à l’heure, à la journée ou au rendement, il a droit à une indemnité égale au salaire de cette journée. Le salarié qui travaille le 1er mai voit son salaire doublé.

Pour un autre jour férié que le 1er mai, s’il tombe un jour habituellement travaillé et qu’il est chômé dans l’entreprise, il est seulement payé aux salariés mensualisés qui ont au moins 3 mois d’ancienneté. La convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables pour les salariés sans ancienneté. Si le jour férié est travaillé, aucune majoration de salaire n’est imposée, sauf si une disposition plus favorable existe dans la convention collective.

Quid du Lundi de Pentecôte ? C’est un jour férié comme les autres. Si le lundi est un jour habituellement travaillé dans l’entreprise et qu’il est chômé le lundi de Pentecôte, il est rémunéré ou non selon les modalités applicables dans l’entreprise pour les autres jours fériés. Cependant, de nombreuses employeurs l’associent à la "journée de solidarité" qui, elle, n’est pas rémunérée.

Les "ponts". Les conditions d’attribution et les modalités de paiement d’un pont (pont de l’Ascension par exemple) sont prévues dans certaines conventions collectives. L’octroi du pont peut aussi être décidé par l’employeur ou résulter d’un usage dans la profession ou dans l’entreprise.

La convention collective ou l’employeur peuvent prévoir que les heures non travaillées en raison du pont soient récupérées dans les 12 mois précédents ou suivants.

Source. www.service-public.fr

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2 juin 2015 2 02 /06 /juin /2015 16:48

Le ministre en charge du travail a annoncé le 19 mai 2015 un plan de lutte contre les discriminations à l’embauche et dans l’emploi. Les mesures phares de ce plan sont l’abandon de la généralisation du curriculum vitae (CV) anonyme et la possibilité de recourir aux actions de groupe (ou "class actions") en cas de discrimination dans l’emploi.

La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances prévoyait l’application systématique du CV anonyme (sans nom ni photo d’identité) pour les recrutements dans les entreprises de plus de 50 salariés. Cette disposition sera abrogée dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, qui doit débuter au Parlement en mai 2015. Le CV anonyme pourra toutefois être mis en oeuvre sur la base du volontariat par des entreprises ou des collectivités territoriales.

En cas de discrimination dans l’emploi, il sera désormais possible pour plusieurs victimes de procéder, de manière unie, à une conciliation ou d’engager une action en justice. Cette mesure sera intégrée au projet de loi "Justice du 21e siècle" qui doit être présenté en Conseil des ministres en juin 2015. Les voies de recours actuelles, notamment sur le plan individuel, resteront possibles.

Les autres mesures annoncées concernent notamment la désignation d’un "référent égalité des chances" dans les entreprises, le lancement d’une grande campagne de "testing" à l’automne 2015 et d’une campagne de communication grand public sur la lutte contre les stéréotypes avant la fin de l’année 2015.

Ce plan reprend une partie des recommandations du rapport sur la lutte contre les discriminations en entreprise remis au gouvernement le 19 mai 2015 par Jean-Christophe Sciberras et Philippe Barbezieux.

Source. www.vie-publique.fr

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2 juin 2015 2 02 /06 /juin /2015 16:46

Le 26 mai 2015, le Premier ministre a annoncé un report de six mois de la pleine application du compte pénibilité. Prévue par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, la création du compte personnel de prévention de la pénibilité ouvre la possibilité aux salariés du secteur privé, qui occupent un emploi comportant un ou plusieurs facteurs de pénibilité, de se former pour se réorienter vers un métier moins exposé, de travailler à temps partiel ou de partir plus tôt à la retraite.

Ce dispositif est entré partiellement en vigueur le 1er janvier 2015, avec la reconnaissance de quatre premiers facteurs de pénibilité (travail de nuit, en équipes successives alternantes, répétitif ou en milieu hyperbare). La prise en compte de six autres facteurs de risque (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes, bruit), qui devait intervenir le 1er janvier 2016, sera reportée de six mois. Le Premier ministre a précisé que les salariés concernés ne seraient toutefois pas pénalisés, l’année 2016 leur sera en effet comptée comme année pleine.

Parmi les autres mesures annoncées pour "simplifier la mise en place du compte pénibilité" figurent notamment la définition d’un référentiel de branche (et non plus l’obligation pour l’employeur d’accomplir des mesures individuelles pour chaque salarié concerné), ainsi que la révision des seuils d’exposition de certains facteurs de pénibilité. Ces mesures s’inspirent en partie des préconisations du rapport remis au Premier ministre par Christophe Sirugue, Gérard Huot et Michel de Virville le 26 mai 2015. Elles devraient être intégrées au projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, dont l’examen débute à l’Assemblée nationale le jour même.

Source. www.vie-publique.fr

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2 juin 2015 2 02 /06 /juin /2015 16:45

Déclaration sociale nominative : l’obligation est effective, l’anticipation est conseillée. N’attendez pas le dernier moment.

Les entreprises suivantes sont obligées d’anticiper le passage à la Déclaration sociale nominative et de transmettre des DSN dès le 5 ou le 15 mai prochain pour les paies d’avril 2015 :

  • les employeurs qui ont acquitté auprès de l’Urssaf et/ou de la MSA plus de 2 millions d’euros de cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2013 ;
  • ainsi que les employeurs ayant acquitté plus d’un million d’euros de cotisations sociales auprès de l’Urssaf et/ou de la MSA au titre de l’année 2013 et qui ont recours à un tiers déclarant dont la somme totale des cotisations et contributions sociales dues pour l’ensemble de ses clients est égale ou supérieure à 10 millions d’euros au titre de l’année 2013.

Cette obligation concerne également les entreprises qui ont acquitté auprès de l’Urssaf et/ou de la MSA plus de 2 millions d’euros de cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2013, qui ont recours à un tiers déclarant, y compris si ce dernier déclare moins de 10 millions d’euros au titre de l’année 2013.

Cependant pour mettre en place cette nouvelle modalité de déclarations sociales, il est conseillé à toutes les entreprises éligibles à la DSN d’anticiper la généralisation de 2016 et de démarrer dès maintenant.

Plusieurs sources d’accompagnement : pour vous accompagner lors de votre inscription et sécuriser vos premières transmissions de DSN, plusieurs guides sont disponibles sur www.dsn-info.fr . Parmi eux, un guide de démarrage de la DSN - phase 2.

Source. www.urssaf.fr

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