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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 23:12

Dans une instruction en date du 29 septembre 2010 (BOI n°3 A-7-10), l’administration vient préciser que selon une jurisprudence du Conseil d'Etat portant sur l'imposition des subventions publiques, « les subventions sont imposables à la TVA lorsque leur versement constitue, soit la contrepartie d'une livraison de biens meubles corporels ou d'une prestation de services réalisée à titre onéreux par le bénéficiaire au profit de la partie versante, soit le complément de prix de telles opérations versé par un tiers au vendeur ou au prestataire de services ».

Par un arrêt du 27 janvier 2010 (Req. n°299113), le Conseil d'Etat a jugé que, compte tenu de la finalité de l'opération dans son ensemble, "les subventions consenties par des personnes publiques aux fins d'obtenir une réduction égal au montant des loyers mis à la charge d'une entreprise afin de favoriser son implantation étaient, quelles qu'aient été leurs modalités de versement, directement liées au prix de sous-location de l'immeuble au sens du 1. de l'article 266 du Code général des impôts et étaient, par suite, imposables à la TVA". L’administration fiscale devra désormais appliquer ce principe d’imposition à la TVA reconnu par le Conseil d’Etat.

 

Source : Instruction, 29 septembre 2010 (BOI n°3 A-7-10) CE, arrêt du 27 janvier 2010 (Req. n°299113)

 

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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 23:06

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances pour 2011, le 24 novembre 2010. Les nouvelles dispositions adoptées peuvent être listées comme suit :

 

- Suppression de l’avantage fiscal accordé aux couples l’année de leur mariage ou de leur PACS,

- Abaissement des parts forfaitaire et proportionnelle du plafonnement global des niches fiscales à 18 000 euros et 6% du revenu imposable,

- Mise en place d’une période transitoire pour permettre un passage des actes authentiques jusqu’au 31 mars 2011 et éviter l’afflux des dossiers lié au rabotage des investissements locatifs (Scellier),

- La suppression de la TVA au taux réduit sur les offres « triple play »,

 

En outre : A été annulé un amendement qui autorisait les collectivités de moins de 100 000 habitants à accroître de 0,55 % à 0,85 % la taxe transport acquittée par les entreprises pour financer les transport en commun et a été supprimé totalement l’exonération de charges sociales dont bénéficiaient les particuliers employeurs (15 %).

 

Source : PLF 2011 : Texte n° 555 première lecture AN

 

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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 23:04

A l’issue des délibérations de la troisième séance de discussions sur le projet de loi de finances pour 2011, l’Assemblée nationale a, le 22 octobre multiplié par 4 le plafond de la réduction d’impôt en cas de souscription au capital initial ou d’augmentation de capital de petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion (Art. 199 terdecies-0 A, II bis du CGI).

L’Assemblée nationale a, en effet, proposé (Art 2bis du PLF 2011) que les versements effectués au profit de ces entreprises passent :

 

- de 50.000 € à 200.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés

- de 100.000 € à 400 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

 

Or, dans le cadre de l’examen des articles le 10 novembre dernier, il a été proposé au Sénat, qui l’a adopté, un amendement visant à supprimer l’article 2bis pour incohérence « avec les principales dispositions de ce projet de loi de Finances » .

En conséquence la majoration des plafonds demeurent en l’état :

 

- 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune

 

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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 23:01

Le sénat valide la suppression du plafonnement de la quote-part pour frais et charges intégrée dans le résultat fiscal des sociétés qui bénéficient du régime des sociétés mères-filles. Selon le régime mères-filles prévu à l’article 145 et 216 du CGI, sont déductibles, dans le bénéfice net de la société mère imposée en France, les dividendes et les produits nets reçus de ses filiales, sous déduction d’une quote-part pour frais et charges de 5 %.

Si une quote-part de frais et charges, d’un montant forfaitaire de 5 %, doit être réintégrée dans le résultat fiscal de la société mère, l’article 216 du CGI prévoit cependant un plafonnement de cette celle-ci au montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la période d’imposition.

Or, ce plafonnement de la quote-part pour frais et charges offre une possibilité d’optimisation fiscale, à savoir que par la création d’une holding passive, qui par définition génère très peu de frais et charges, la quote-part de 5% n’a pas à être réintégrée, car son montant est généralement supérieur à celui des frais et charges réellement exposés.

Afin de faire échec à ce schéma d’optimisation fiscale, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de supprimer ce plafonnement dans l’article 6 du projet de loi de finances 2011.

Ainsi, dès l’établissement des comptes se rapportant à l’année 2010, les sociétés-mères seront imposées sur 5 % du produit total des participations, quel que soit son montant.

 

Source : PLF 2011, art. 6

 

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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 22:58

Le ministre du budget a présenté, le 17 novembre dernier, le projet de loi de finances rectificative pour 2010. L’une des mesures la plus importante de ce PLFR pour 2010 est la réforme du régime des sociétés de personne figurant à l’article 12 selon lequel :

« Le présent article vise à réformer le régime des sociétés dites « de personnes », dont les résultats sont imposés entre les mains de leurs associés.

Ce régime repose actuellement sur le principe de « translucidité » fiscale, distinct aussi bien de la transparence que de l’opacité et qui pose certaines difficultés tant à l’international qu’en droit interne et créant des frottements fiscaux ou des optimisations non souhaités.

Le présent article permet d’orienter ce régime fiscal de translucidité vers une plus grande « transparence », orientation qui apporte ainsi des solutions aux difficultés rencontrées et permet notamment :

 

- L’application du régime des sociétés mères aux associés personnes morales de sociétés transparentes.

- L'application du régime de transparence aux indivisions et aux fiducies.

- L’application de la transparence pour la détermination du revenu imposable des associés non-résidents de sociétés transparentes françaises ou des associés résidents de sociétés transparentes étrangères, ce qui permet d’accroître l’attractivité de la France pour nos partenaires étrangers, via le rapprochement du régime de transparence français avec les régimes existant dans d’autres Etats.

 

Le principe de transparence ainsi mis en œuvre est également assorti de la mise en cohérence de certaines règles fiscales, avec notamment la suppression proposée de la théorie du bilan contraire à la transparence fiscale, et prévoit certaines exceptions visant à préserver l’équilibre actuel de certaines dispositions existantes, notamment de réductions et crédits d’impôt qui n’ont pas vocation à être étendus, compte tenu de leur finalité, aux sociétés transparentes. »

 

PLFR 2010 : Art 12 du projet de la première de loi de finances pour 2010 http://www.performance-publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLFR2010/PLFR4.pdf

 

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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 22:48

Pour mettre à pied un salarié pour une durée limitée à titre de sanction disciplinaire, il est impératif que cette sanction soit

 

1/ prévue dans le règlement intérieur de votre entreprise.

2/ que ce règlement en prévoit la durée maximale.

 

A défaut, votre salarié pourra saisir le juge d'une demande d'annulation de cette mise à pied. C’est ce qui s’est passé dans une affaire jugée par la cour de cassation en date du 26 octobre 2010.

En effet, un salarié, sanctionné par une mise à pied disciplinaire, saisi le juge d’une demande d’annulation au motif qu’aucune durée maximale de cette sanction n’était prévue dans le règlement intérieur. La Cour de cassation a alors rappelé que le règlement intérieur avait pour but notamment de fixer les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

Ainsi, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur. Les juges ajoutent qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.

En conséquence, la cour de cassation déclare nulle la mise en pied disciplinaire dont avait fait l’objet le salarié demandeur pour défaut de durée maximale prévue dans le règlement intérieur.

 

Source : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2010. N° de pourvoi : 09-42740

 

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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 22:46

L’employeur doit, après toute embauche d’un salarié, s’assurer que la visite médicale d’embauche est bien effectuée.

En effet, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Tout nouveau salarié engagé doit se soumettre à une visite médicale d’embauche au plus tard avant la fin de sa période d'essai. Il s'agit de s'assurer que le salarié est médicalement apte à occuper le poste et qu'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés (c. trav. art. R. 4624-10 et R. 4624-11).

Dans le cas où la visite médicale ne serait pas effectuée, l’employeur pourra être tenu de verser des dommages et intérêts au salarié qui le réclame, la Cour de cassation estimant qu'un tel manquement cause « nécessairement » un préjudice au salarié.

 

Source : Cass. soc. 5 octobre 2010, n° 09-40913 FD

 

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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 22:41

Dans une affaire, un salarié a saisi le juge afin de faire constater que son employeur ne prenait pas en compte les sommes versées en contrepartie des temps de pause dans l'assiette de sa rémunération.

Or, pendant les temps de pause, le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur.

En conséquence, les temps de pause du salarié ne pouvait être assimilées à du temps de travail effectif. Les juges considèrent donc que la rémunération du temps de pause n'était pas la contrepartie du travail du salarié, et devait donc être exclue de l'assiette de rémunérations devant être comparée au salaire minimum.

 

Source : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2010. N° de pourvoi : 09-42124.

 

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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 22:32

Selon les prévisions du ministère du travail, le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) horaire actuellement de 8,86 euros devrait dépasser le seuil des 9 euros bruts au 1er janvier 2011.

La valorisation exacte du SMIC sera connue mi-décembre 2010.

 

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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 22:29

Selon la Direction de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale applicable au 1er janvier 2011 devrait être fixé à 2 946 € par mois, soit une revalorisation de 2,1 % par rapport au plafond applicable en 2010.

Le plafond annuel pour 2011 devrait donc s'établir à 35 352 €. En fonction de la périodicité de la paie, le plafond de la sécurité sociale applicable en 2011 s'établirait ainsi pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2011 :

 

- annuel : 35 352 €,

- trimestriel : 8 838 €,

- mensuel : 2 946 €,

- quinzaine : 1 473 €,

- semaine : 680 €,

- jour : 162 €,

- horaire : 22 €.

 

Ces montants devraient être confirmés par un arrêté à paraître prochainement.

Source : Direction de la sécurité sociale, communiqué ; D. n° 2010-1326, 5 nov. 2010 : JO 7 nov. 2010

 

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