Un décret du 24 décembre 2014, paru au Journal Officiel le revalorise, comme chaque année, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
Tranche de rémunération annuelle (sans personne à charge) | Quotité saisissable |
Jusqu'à 3 720 € | 1/20e |
Au-delà de 3 720 € et jusqu'à 7 270 € | 1/10e |
Au-delà de 7 270 € et jusqu'à 10 840 € | 1/5e |
Au-delà de 10 840 € et jusqu'à 14 390 € | 1/4 |
Au-delà de 14 390 € et jusqu'à 17 950 € | 1/3 |
Au-delà de 17 950 € et jusqu'à 21 570 € | 2/3 |
Au-delà de 21 570 € | La totalité |
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 410 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations