Les faits : M. X... et M. Y..., salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives étaient affectés dans « les formations locales de sécurité » et travaillaient selon un rythme « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des quatre heures trente de « pause ».
Rappel : Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ce que retient la Cour de cassation : Ayant constaté que, pendant leur temps de « pause », les salariés étaient tenus de demeurer dans les locaux du CEA, qualifiés de base-vie, qu'ils pouvaient être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité, qu'il était impossible pour les salariés d'exécuter l'obligation de vigilance permanente qui leur est imposée sans être dans le local déterminé par l'employeur ; qu'ils ne pouvaient absolument pas s'éloigner de leur poste assigné pendant le temps de repos en raison de la spécificité de leurs fonctions qui exigeaient une réaction quasi immédiate en cas d'alarme, que les salariés devaient être capables d'intervenir en renfort dans les trois minutes à partir du déclenchement de l'alarme sonore et visuelle, de sorte qu'ils ne pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles. Par conséquent, cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel.
Référence : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544, Inédit