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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:45

Telle est la question sur laquelle la Cour de cassation a été amenée à se prononcer le 12 juin dernier.

 

Pour mémoire, l’article D 2143-4 du Code du travail dispose que  les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

 

 

Toutefois, la Cour de cassation ne fait pas de ce formalisme une condition de validité de la désignation. Elle retient simplement que l’article D 2143-4 du Code du travail a pour seul ambition de faciliter la preuve que l'employeur a eu connaissance de la désignation, cette date faisant  courir un délai de 15 jours pendant lequel l’employeur peut s’opposer à la désignation du délégué syndical devant le Tribunal d’instance (Cass. Soc., 25 septembre 2001, n°00-60.255).

 

 

Dans cette affaire, un salarié a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'établissement. Cette désignation a été portée à la connaissance de l'employeur par un premier courrier électronique le 30 octobre 2011, puis par courrier postal le 28 décembre 2011. Le 4 janvier 2012, l'employeur saisi le Tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation.

 

Se pose alors la question de savoir si c’est l’information par e-mail du 30 octobre 2011 ou celle par courrier du 28 décembre 2011 qui doit être retenue comme point de départ du délai d’opposition ouvert à l’employeur. En effet, dans la première hypothèse, l’employeur ne pouvait plus s’opposer à la désignation du délégué syndical le 4 janvier 2012, le délai de 15 jours étant expiré.

 

 

La Cour de cassation, fidèle à son appréciation de l’article D 2143-4 du Code du travail et après avoir relevé que l'employeur reconnaissait dans sa requête avoir pris connaissance de la désignation le 31 octobre 2011 à réception d'un courrier électronique, reconnait que la désignation d'un représentant syndical par mail est valable.

 

Le délai de 15 jours pour contester la désignation a donc commencé à courir dès réception du mail, moment où l’employeur a eu connaissance de la désignation.

Attention toutefois, dans ce cas d’espèce l’employeur avait formellement reconnu avoir pris connaissance de  l’e-mail. On peut se demander si la solution ne serait pas différente en présence d’un employeur n’ayant pas reconnu avoir reçu l’e-mail de désignation…

 

 

 

Références : Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 juin 2013, n°12-19.575.

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