Un salarié occupant des fonctions de directeur international export a été démis de ses fonctions le 29 mars 2007. Convoqué pour le 30 mai 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il est ensuite licencié le 4 juin 2007 pour faute grave se fondant sur le grief d'insubordination.
Dans le détail, l’employeur reproche à son directeur international export d’avoir organisé un rendez-vous avec le représentant d’une firme américaine, cliente de l’entreprise, sans en référer à quiconque.
Or, peu de temps auparavant, le directeur international export avait reçu de la part de son employeur l’instruction d'annuler ce rendez-vous. Ainsi, en se rendant au rendez-vous, le directeur international export est passé outre les instructions de son employeur.
Dans le cadre du contentieux, le salarié fait notamment valoir son comportement antérieur exempt de tout reproche et son ancienneté au sein de la société. Il met donc en avant le fait que l’acte d’insubordination justifiant le licenciement est un acte isolé.
La Cour de cassation retiendra alors que compte tenu de son niveau de responsabilité et de rémunération, le salarié avait commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise.
On comprend alors qu’une grande partie des professionnels du droit ayant commenté cet arrêt retiennent une formule aussi imagée qu’explicite à l’égard de cette solution :
Le niveau de responsabilité et de rémunération peut constituer une « circonstance aggravante » dans l’appréciation de la gravité de la faute.
En effet, pour un salarié disposant d’un niveau de responsabilité et de rémunération moins important, la qualification de faute grave pour cet acte isolé (aucun passé disciplinaire) aurait pu être remis en cause par la Cour de cassation.
Références : Cass. soc., 6 novembre 2013, n° 12-17.412