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5 décembre 2013 4 05 /12 /décembre /2013 22:25

 

Un salarié occupant des fonctions de directeur international export a été démis de ses fonctions le 29 mars 2007. Convoqué pour le 30 mai 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il est ensuite licencié le 4 juin 2007 pour faute grave se fondant sur le grief d'insubordination.

 

 

Dans le détail, l’employeur reproche à son directeur international export d’avoir organisé un rendez-vous avec le représentant d’une firme américaine, cliente de l’entreprise, sans en référer à quiconque.

 

 

Or, peu de temps auparavant, le directeur international export avait reçu de la part de son employeur l’instruction d'annuler ce rendez-vous. Ainsi, en se rendant au rendez-vous, le directeur international export est passé outre les instructions de son employeur.

 

 

Dans le cadre du contentieux, le salarié fait notamment valoir son comportement antérieur exempt de tout reproche et son ancienneté au sein de la société. Il met donc en avant le fait que l’acte d’insubordination justifiant le licenciement est un acte isolé.

 

 

La Cour de cassation retiendra alors que compte tenu de son niveau de responsabilité et de rémunération, le salarié avait commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise.

 

 

On comprend alors qu’une grande partie des professionnels du droit ayant commenté cet arrêt retiennent une formule aussi imagée qu’explicite à l’égard de cette solution :

 

Le niveau de responsabilité et de rémunération peut constituer une « circonstance aggravante » dans l’appréciation de la gravité de la faute.

 

 

En effet, pour un salarié disposant d’un niveau de responsabilité et de rémunération moins important, la qualification de faute grave pour cet acte isolé (aucun passé disciplinaire) aurait pu être remis en cause par la Cour de cassation.

 

 

Références : Cass. soc., 6 novembre 2013, n° 12-17.412

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5 décembre 2013 4 05 /12 /décembre /2013 22:24

 

Les faits sont simples, un salarié occupant les fonctions de commandant de bord est licencié pour faute grave le 18 mars 2008. Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

 

 

Il invoque notamment que le règlement intérieur de l’entreprise prévoit que seul le président (après avis du conseil de discipline) « prononce » les sanctions du troisième degré, catégorie dans laquelle le règlement intérieur de l’entreprise classe le licenciement pour faute grave.

 

 

Or, en l’espèce, aussi bien la lettre de convocation à l'entretien préalable que la lettre de licenciement ont été signées par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier.

 

 

La signature de la notification par une personne autre que celle mentionnée au règlement intérieur prive-t-elle le licenciement de cause réelle et sérieuse ?

 

 

Oui, nous répond la Cour de cassation, retenant que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, car contraire aux stipulations du règlement intérieur prévoyant ses modalités.

 

 

Références : Cass. soc., 6 novembre 2013, n°12-24.848

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5 décembre 2013 4 05 /12 /décembre /2013 22:23

 

Les faits : M. X..., qui a été engagé le 19 septembre 1983, en qualité de chauffeur routier, au service de divers employeurs successifs aux droits desquels se trouvait en dernier lieu la société Transports F. a été déclaré inapte le 2 novembre 2009 par le médecin du travail puis licencié ; soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale.

 

 

Ce que confirme le Cour de cassation : L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. En l’espèce, la lettre de licenciement avait certes été remise au salarié par un tiers, mais l'irrégularité de la notification ne prive pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-12.700, Publié au bulletin

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5 décembre 2013 4 05 /12 /décembre /2013 22:21

 

Les faits : M. X..., engagé le 12 novembre 2007 par la société G…, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2008 ; il a saisi la juridiction prud'homale.

 

 

Ce que retient la Cour d’appel : Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, nul ne pouvant témoigner pour soi-même, il y a lieu d'écarter des débats les attestations du responsable des ressources humaines et de la responsable de l'unité Fer, qui avaient représenté l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement.

 

 

Or, ces attestations relataient que le salarié avait reconnu ces faits lors de l’entretien préalable de licenciement.

 

 

Ce que retient la Cour de cassation : En matière prud'homale la preuve est libre, par conséquent rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l'employeur lors de l'entretien préalable et qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.342, Publié au bulletin

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5 décembre 2013 4 05 /12 /décembre /2013 22:19

 

 

Les faits : M. X..., engagé le 13 mars 2000 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association A…, a été mis à pied à titre conservatoire, le 14 octobre 2005 ; le 20 octobre suivant, l'association lui a adressé une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, et l'a licencié pour faute grave, le 8 novembre 2005.

 

 

Problématique : Quelle peut-être la conséquence de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable 6 jours après la notification de la mise à pied conservatoire ?

 

 

Réponse de la Cour de cassation : Dans la mesure où l'employeur avait notifié au salarié sa mise à pied et qu'il n'avait engagé la procédure de licenciement que six jours plus tard sans justifier d'aucun motif à ce délai, la cour d'appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire et que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement. Le licenciement prononcé est donc sans cause réelle et sérieuse.

 

 

La Cour de cassation admet que la procédure de licenciement ne soit pas immédiatement engagée après le prononcé d’une mise à pied conservatoire, l’employeur peut user d’un « délai de réflexion », à condition de pouvoir en justifier. Il semble que dans cette affaire, l’employeur n’ait pas été en mesure de le faire.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-22.962, Publié au bulletin

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5 décembre 2013 4 05 /12 /décembre /2013 22:18

 

Les fait :  Une salarié est licenciée pour avoir agressé puis menacé avec un cutter son supérieur hiérarchique.

 

 

Sa lettre de licenciement expose : "Le jeudi 17janvier 2008, vers 13h50, vous avez agressé verbalement puis menacé votre agent de maîtrise, Mme Y..., avec cutter, lame sortie, au motif qu'elle aurait informé son chef de service du fait que vous ne respectiez pas les modifications de l'organisation du travail décidées le matin même en réunion (...) je considère que votre comportement inadmissible remet en cause le bon fonctionnement du service. La situation que vous avez créée ne me permet pas d'envisager avec vous quelque collaboration que ce soit."

 

 

La salariée conteste son licenciement et prétend que le comportement sanctionné trouve sa cause dans le propre comportement de son employeur. En effet, Mme X... soutenait dans ses écritures

d'appel que le comportement qui lui était reproché était imputable au harcèlement dont elle était victime, ainsi qu'au stress et au climat relationnel dégradé qu'elle subissait.

 

 

Elle prétend qu'en refusant de tenir compte de telles circonstances après avoir constaté l'état d'énervement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

 

 

Ce que retient la Cour de cassation : Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée au cours d'une altercation avait tenu un cutter dont la lame était sortie en direction d'une autre salariée et retenu que ce comportement caractérisait un manquement à l'obligation de sécurité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-20.190, Inédit

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5 décembre 2013 4 05 /12 /décembre /2013 22:16

 

Oui, précise la Cour de cassation.

 

 

Rappel : Il résulte de l'article D4154-1, 23° du Code du travail qu'il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant à des rayonnements ionisants (travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à deux millisieverts).

 

 

Pour l’employeur, la violation de ce texte suppose que le salarié accomplisse effectivement des travaux l'exposant à un niveau de rayonnements ionisants tel qu'il peut être exposé un à débit de dose horaire susceptible d'être supérieur à deux millisieverts.

 

 

Telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui retient que l'employeur avait délivré au salarié un badge d'accès à une zone « orange » où les travaux lui étaient interdits en application de l'article D. 4154-1, 23 ° du code du travail, et ainsi fait ressortir un manquement à l'obligation de sécurité, peu important l'absence d'exécution effective par le salarié de travaux dans cette zone. Le salarié pouvait donc prétendre à l'indemnisation du préjudice moral résultant de ce manquement.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760, Inédit

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5 décembre 2013 4 05 /12 /décembre /2013 22:15

 

Ayant constaté, d'une part, que le salarié justifiait d'une promesse d'embauche datée du 20 novembre 2009, d'autre part, que le salarié avait commencé d'exécuter une prestation de travail début décembre 2009 alors que la déclaration unique d'embauche n'était intervenue que le 11 décembre 2009, la cour d'appel a valablement caractérisé une dissimulation d'emploi.

 

 

En effet, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à son obligation de déclaration préalable d'embauche du salarié ; il appartient donc aux juges du fond de caractériser la soustraction intentionnelle de l'employeur à cette obligation.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.899, Inédit

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5 décembre 2013 4 05 /12 /décembre /2013 22:13

 

Vous bénéficiez ou souhaitez bénéficier d’une exonération ? Ces mesures d’exonérations doivent faire l’objet d’une déclaration sur une ligne spécifique du bordereau Urssaf.

 

 

A cet effet, des codes types de personnel (CTP) sont créés pour chaque mesure d’exonération.

 

 

Pour vous aider à remplir vos déclarations, l’URSSAF synthétise les codes types de personnel relatifs aux principales exonérations. Pour les consulter, cliquez ici.

 

 

Source : www.urssaf.fr

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5 décembre 2013 4 05 /12 /décembre /2013 22:12

Non, nous confirme la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013.

 

 

Les faits : Mme X...a été engagée à compter du 28 septembre 2000 en qualité de chauffeur ambulancier par une société d’ambulance. La salariée a bénéficié à compter du 24 septembre 2004 d'un congé parental de trois ans suivi d'un congé de présence parentale accordé afin de prendre en charge son enfant handicapé. Entre le 24 septembre 2008 et le 31 décembre 2008, elle a bénéficié d'un congé sans solde. Elle a été licenciée pour faute grave le 10 février 2009 pour n'avoir pas repris son travail le 1er janvier 2009 et ne s'être pas présentée à la visite médicale de reprise.

 

 

Ce que retient la Cour de cassation : La salariée, qui avait neuf années d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, s'était trouvée dans l'impossibilité d'organiser la présence nécessaire au quotidien auprès de sa fille handicapée, son absence à l'issue d'un congé sans solde ne constituait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Si le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse, il ne peut pas être fondé, en l’espèce, sur une faute grave.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-27.375, Inédit

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