Les faits : Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement (…) énonce notamment que « le Conseil de céans se doit de constater qu'une telle décision jette un froid dans les relations contractuelles, avec un militant qui se retrouve sur la sellette, alors qu'il n'avait jamais démérité » ; que s'agissant du retrait invoqué de ses responsabilités par le salarié le conseil indique « Pour le Conseil de céans, l'estocade finale de l'URI a eu lieu en 2009, lorsque cette dernière a supprimé la cellule de formation syndicale, avec comme dans une arène, la mise à mort irrémédiablement de M. X..., qui n'était plus que l'ombre de lui-même », ajoutant plus loin « En fait de par sa notoriété, M. X...devenait un élément gênant, donc à éliminer, avec sa cellule de formation », puis « En agissant de la sorte, le Conseil de céans est persuadé que Mme Y...se doutait que M. X...s'en trouverait affecté, offensé, voire déprimé et par la suite dépressif. Il y a un adage qui dit, il faut diviser pour régner », puis encore « En fait, ce différend fait penser à l'adage : « le pot de fer contre le pot de terre », ou encore David contre Goliath », et « l'URI a ainsi agi comme un véritable rouleau compresseur et malheureusement M. X...s'est retrouvé sur son passage, impuissant et à sa merci ».
Ce que retient la Cour de cassation : En statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le conseil de prud'hommes a violé l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.236, Publié au bulletin