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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:45

Les faits : Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement (…) énonce notamment que « le Conseil de céans se doit de constater qu'une telle décision jette un froid dans les relations contractuelles, avec un militant qui se retrouve sur la sellette, alors qu'il n'avait jamais démérité » ; que s'agissant du retrait invoqué de ses responsabilités par le salarié le conseil indique « Pour le Conseil de céans, l'estocade finale de l'URI a eu lieu en 2009, lorsque cette dernière a supprimé la cellule de formation syndicale, avec comme dans une arène, la mise à mort irrémédiablement de M. X..., qui n'était plus que l'ombre de lui-même », ajoutant plus loin « En fait de par sa notoriété, M. X...devenait un élément gênant, donc à éliminer, avec sa cellule de formation », puis « En agissant de la sorte, le Conseil de céans est persuadé que Mme Y...se doutait que M. X...s'en trouverait affecté, offensé, voire déprimé et par la suite dépressif. Il y a un adage qui dit, il faut diviser pour régner », puis encore « En fait, ce différend fait penser à l'adage : « le pot de fer contre le pot de terre », ou encore David contre Goliath », et « l'URI a ainsi agi comme un véritable rouleau compresseur et malheureusement M. X...s'est retrouvé sur son passage, impuissant et à sa merci ».

 

Ce que retient la Cour de cassation : En statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le conseil de prud'hommes a violé l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.236, Publié au bulletin

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:44

Mutuelle, institution de prévoyance, compagnie d’assurance, vous acquittez chaque trimestre la Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) au taux de 6,27 %.

 

Nouveau : Un tableau récapitulatif annuel est créé afin de procéder à la déclaration des valeurs définitives des montants trimestriels déclarés.

Ce tableau permet également de déterminer le montant des dépenses de CMU-C engagées par les organismes gestionnaires pris en charge par le Fonds CMU (article L. 862-2 du code de la Sécurité sociale).

 

Ce formulaire est à compléter et à retourner à l'Urssaf Ile-de-France, avec copie au Fonds CMU, pour le 30 juin 2014, accompagné, le cas échéant, du versement complémentaire.

Si le solde est en votre faveur, le remboursement du différentiel sera effectué par le Fonds CMU.

 

 

Source : www.urssaf.fr

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:43

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 avril 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. David V. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail.

 

Aux termes du 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée n'est pas due : « Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ». Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

 

En premier lieu, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élèves et aux étudiants qui n'ont pas dépassé l'âge limite, prévu par l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, pour être affiliés obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire. Ainsi le Conseil a relevé que le grief tiré de ce que le législateur n'aurait pas défini la notion de « jeune » manque en fait. Par ailleurs, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge.

 

En second lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que l'indemnité de fin de contrat est versée au salarié employé en contrat à durée déterminée afin de « compenser la précarité de sa situation » lorsqu'à l'issue de son contrat les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. Le Conseil en a déduit qu'en excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances scolaires ou universitaires et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

 

 

Source : www.conseil-constitutionnel.fr

 

Références : Décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:41

Les faits : Mme X... a été engagée par la société Pathé distribution en qualité de directrice juridique à compter du 1er janvier 2003 ; elle a été licenciée pour motif économique le 7 février 2007. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment pour « discrimination salariale ».

 

Ce que retient la Cour d’appel : Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme pour discrimination salariale, l'arrêt, après avoir relevé que l'entreprise compte sept cadres supérieurs dont les rémunérations sont toutes différentes et que celle de la salariée est la moins élevée, retient qu'il ressort des débats qu'une disparité importante existe entre les rémunérations servies aux cadres supérieurs de la société dont il convient de dire qu'en cette qualité ils exercent un niveau de responsabilité comparable, indépendamment des fonctions spécifiques exercées par chacun dans son domaine particulier de compétence.

Il s'ensuit qu'appartenant à une catégorie comparable, ces salariés devaient percevoir des rémunérations comparables qui pourraient être différenciées en fonction notamment de l'ancienneté, de la formation initiale et continue reçue, de contraintes particulières supportées.

La différence de rémunération constatée laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale, il revient à l'employeur de répondre en apportant la preuve des raisons objectives justifiant la différence constatée, ce dont il s'abstient, se bornant à arguer de manière inopérante de la différence entre les fonctions confiées à chacun des directeurs.

 

Ce que retient la Cour de cassation : La seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que le seul fait que des salariés appartiennent à la catégorie des « cadres supérieurs » de l'entreprise n'implique pas qu'ils exercent des responsabilités de même niveau et effectuent un travail de valeur égale.  En affirmant cependant que la seule appartenance de Madame X... à la catégorie des cadre supérieurs suffisait à retenir qu'elle exerçait des responsabilités d'un niveau comparable à celui des autres cadres supérieurs de l'entreprise, indépendamment de leur domaine de compétence différent, et qu'elle aurait dû, en conséquence, percevoir une rémunération comparable à la leur, sauf pour l'employeur à justifier des différences de rémunération observées par l'ancienneté, la formation initiale et continue reçue ou des contraintes particulières supportées, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article 1315 du Code civil.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-23.759, Inédit

 

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:40

En bref : Le versement d'une prime d'ancienneté pendant plusieurs mois qui procède d'une erreur liée à la reprise de l'ancienneté de la salariée sur ses bulletins de paie lors de son transfert vers un autre site d'exercice ne permet pas de caractériser une manifestation de volonté de l'employeur d'appliquer la convention collective, dite FEHAP, à la salariée.

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-18.911, Inédit

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:39

En bref : Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Il appartenait donc à l'employeur de communiquer à la salariée les éléments pertinents à partir desquels il avait déterminé la moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel de même emploi ou, à défaut, de même niveau de qualification de l'organisme.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.672 13-14.355, Inédit

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:38

En bref : Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740 12-28.741 12-28.742, Publié au bulletin

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:37

En bref. Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 2 et 7 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 octobre 2005 que :

  • l'indemnisation des frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'effectue uniquement sous la forme du remboursement des dépenses réellement exposées ou, lorsque l'employeur ne peut en justifier, d'après la déclaration faite par les salariés évaluant le nombre d'heures d'utilisation à usage strictement professionnel de ces outils, dans la limite de 50 % de l'usage total ;
  • cette indemnisation ne peut être évaluée forfaitairement.

Références : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-18.212, Publié au bulletin

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:36

Comme annoncé le 5 mars dernier lors de la présentation du Plan d’actions pour le développement des modes actifs, Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État en charge des Transports a recueilli, avec le concours de l’ADEME l’engagement d’une vingtaine d’entreprises et organismes volontaires pour mettre en place, à titre expérimental, une indemnité kilométrique pour leurs employés se rendant au travail à vélo. Le potentiel des salariés concernés par cette expérimentation est de 10 000 personnes.

 

Cette expérimentation fait l’objet d’un cahier des charges précis.  L’indemnité est fixée à 25 centimes par km parcouru. Elle n’est pas cumulable à un remboursement de l’abonnement  transports collectifs sauf s’il s’agit de trajets complémentaires (vélo + train par exemple).

 

Elle débute le 2 juin 2014 et durera 6 mois au cours desquels des informations seront recueillies auprès des employeurs et des salariés sur :

-    l’évolution de la part de déplacements domicile-travail à vélo

-    les modes de déplacements abandonnés au profit du vélo

-    les facteurs favorables ou défavorables à l’efficacité de la mesure

-    l’organisation matérielle mise en place dans les différentes structures.

 

Les résultats seront rendus publics en fin d’année et permettront, s’ils sont concluants, d’envisager une seconde phase d’expérimentation à plus grande échelle.

 

 

Source : www.developpement-durable.gouv.fr

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 16:35

Les faits : M. X... et M. Y..., salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives étaient affectés dans « les formations locales de sécurité » et travaillaient selon un rythme « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des quatre heures trente de « pause ».

 

Rappel : Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 

Ce que retient la Cour de cassation : Ayant constaté que, pendant leur temps de « pause », les salariés étaient tenus de demeurer dans les locaux du CEA, qualifiés de base-vie, qu'ils pouvaient être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité, qu'il était impossible pour les salariés d'exécuter l'obligation de vigilance permanente qui leur est imposée sans être dans le local déterminé par l'employeur ; qu'ils ne pouvaient absolument pas s'éloigner de leur poste assigné pendant le temps de repos en raison de la spécificité de leurs fonctions qui exigeaient une réaction quasi immédiate en cas d'alarme, que les salariés devaient être capables d'intervenir en renfort dans les trois minutes à partir du déclenchement de l'alarme sonore et visuelle, de sorte qu'ils ne pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles. Par conséquent, cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel.

 

 

Référence : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544, Inédit

 

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