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5 mai 2014 1 05 /05 /mai /2014 09:25

Le départ à la retraite par un salarié peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié prouve qu’il a été poussé à partir. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation.

 

Dans cette affaire, un salarié avait écrit à son employeur pour faire valoir ses droits à la retraite en précisant les motifs de son départ, à savoir la dégradation de leurs relations depuis plusieurs années. Dans une nouvelle lettre il lui reprochait son acharnement à son encontre depuis au moins six ans. Il a ensuite saisi la justice afin de faire requalifier son départ à la retraite en une « prise d’acte » de rupture aux torts de son employeur.

 

Pour l’employeur, la volonté de partir à la retraite était clairement exprimée du fait que le salarié avait attendu d’avoir l’âge requis.

 

Pour la Cour de cassation, lorsque le salarié remet en cause le motif de son départ à la retraite en invoquant des manquements de son employeur, le juge doit vérifier si ses reproches sont fondés et rendent sa décision de départ équivoque. Si c’est le cas, il doit considérer que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail, son départ à la retraite devenant alors un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La jurisprudence applique ici le même raisonnement qu’en matière de démission du salarié.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229 13-10.410, Inédit

 

Source : www.service-public.fr

 

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5 mai 2014 1 05 /05 /mai /2014 09:23

Les faits : Mme X... a été engagée le 15 septembre 2003 par la société C…, elle a été absente pour maladie du 8 au 15 juin 2004, puis à partir du 23 juin 2004 jusqu'à une décision de mise en invalidité de deuxième catégorie avec effet au 1er mai 2006. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour défaut de souscription du contrat de prévoyance prévu par le Convention collective applicable.

 

Ce qu’a retenu la Cour d’appel : Elle condamne l'employeur à payer des dommages et intérêts à sa salariée pour défaut de souscription d'une garantie conventionnelle de prévoyance.

 

Les arguments de l’employeur : La période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté.

L'article 7-4 de la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d'un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité.

 

Ce que confirme la Cour de cassation : La salariée possédait à la date de la décision de placement en invalidité deuxième catégorie l'ancienneté requise et pouvait alors prétendre au versement de la rente invalidité, l'employeur se trouvait dans l'obligation de procéder à une déclaration auprès de l'organisme de prévoyance. Le défaut de souscription par cet employeur du contrat d'assurance groupe prévue par la convention collective ouvre droit à indemnisation.

La période d'arrêt maladie de la salariée ne devait pas être exclue pour le calcul de son ancienneté.

 

Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.976, Publié au bulletin

 

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5 mai 2014 1 05 /05 /mai /2014 09:22

À la suite de la loi sur la réforme des retraites du 20 janvier 2014, deux décrets ont été publiés au Journal officiel du jeudi 20 mars 2014 : l’un portant sur les temps partiels, l’autre sur les carrières longues.

 

Le premier décret s’adresse aux assurés ayant une activité à faibles revenus (temps partiel ou contrats courts). À compter du 1er janvier 2014, le seuil qui permet de valider un trimestre passe à 150 heures rémunérées à hauteur du salaire minimum de croissance (contre 200 heures auparavant).

 

Le second décret dont les mesures entrent en vigueur à partir du 1er avril 2014 élargit le champ des trimestres « réputés cotisés » en vue de l’obtention d’une retraite anticipée pour carrière longue (les trimestres « réputés cotisés » correspondent à des trimestres non cotisés par l’assuré et financés par la solidarité nationale). Pour les pensions prenant effet au 1er avril 2014, les salariés pourront bénéficier de deux trimestres supplémentaires en cas d’invalidité ou de chômage et de tous les trimestres de majoration obtenus grâce au compte personnel de prévention de la pénibilité. À noter également pour les femmes qu’à compter de cette même date, tous les trimestres liés à la maternité seront pris en compte.

 

La loi de réforme des retraites a notamment établi :

  • une évolution de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension de retraite à taux plein,
  • la création d’un compte personnel de prévention de la pénibilité.

 

Références : Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations

Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues »

 

Source : www.service-public.fr

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5 mai 2014 1 05 /05 /mai /2014 09:21

Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut l’indemniser par le versement d’allocations forfaitaires.

Ces allocations peuvent être exonérées de cotisations sociales dans la limite des montants fixés par le barème fiscal des indemnités kilométriques.

Les barèmes applicables à l’imposition des revenus de 2013 sont publiés.

Au niveau social, ils concernent les remboursements effectués par l’employeur à compter du 1er janvier 2013.

 

Trajets domicile - lieu de travail - Rappel des conditions. Le salarié doit être contraint d’utiliser son véhicule personnel soit parce que le trajet domicile lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun soit parce que les horaires de travail particuliers du salarié ne lui permettent pas d’utiliser les transports en commun.

L'exonération des indemnités est possible sous réserve de pouvoir justifier :

  • du moyen de transport utilisé par le salarié,
  • de la distance séparant le domicile du lieu de travail,
  • de la puissance du véhicule,
  • du nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit attester ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.

Les indemnités kilométriques sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite du barème ci-après. Au-delà du barème, l’employeur doit justifier de l’utilisation effective des indemnités conformément à leur objet. A défaut, la fraction excédentaire est assujettie à l’ensemble des charges sociales.

 

Pour consulter les nouveaux barèmes, cliquez ici.

 

 

Source : www.urssaf.fr

 

Références : BOI-BAREME-000001-20140327 - BAREME - RSA - BNC - Barèmes d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés

 

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5 mai 2014 1 05 /05 /mai /2014 09:20

Ce que retient la Cour de cassation : Oui, le salarié d'une société titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation.

 

Ce qu’il faut retenir : Sans l’identification du représentant à l’origine du manquement, il est impossible de retenir la responsabilité pénale de la personne morale.

 

 

Références : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 13-80.376, Publié au bulletin

 

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5 mai 2014 1 05 /05 /mai /2014 09:18

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), créé par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 citée en référence, s’adresse aux salariés dont le licenciement économique est envisagé dans une entreprise non soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement.

 

Ce contrat, d’une durée maximale de 12 mois, a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Pendant la durée de ce contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il exerce une activité rémunérée, le titulaire du CSP perçoit une « allocation spécifique de sécurisation professionnelle » (ASP) égale à 80 % du salaire journalier de référence (soit à peu près l’équivalent du salaire net) pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

 

Le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle est entré en vigueur le 1er septembre 2011 et remplace les dispositifs de la « Convention de reclassement personnalisé » (CRP) et du « Contrat de transition professionnelle » (CTP).

Initialement prévu pour durer jusqu’au 31 décembre 2013, le Contrat de Sécurisation Professionnel a été reconduit une première fois jusqu’au 31 mars 2014  par avenant n° 3 du 9 décembre 2013 à la convention du 19 juillet 2011 relative au CSP).

 

Un nouvel avenant repousse cette échéance : le CSP produira ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014.

 

 

Source : www.unedic.org

 

Références : Avenant n° 4 du 22 mars 2014 à la convention du 19 juillet 2011 relative CSP

 

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5 mai 2014 1 05 /05 /mai /2014 09:15

Un représentant du personnel, placé en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail, peut-il obtenir paiement des heures de délégations s’il poursuit l’exercice de son mandant pendant ledit arrêt ?


Telle est la problématique à la quelle a répondu une chambre mixte dans un arrêt rendu le 25 mars 2014.

 

Ce que retient la Cour de cassation : L'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. De plus, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

 

 

Références : Cour de cassation, Chambre mixte, 21 mars 2014, 12-20.002 12-20.003, Publié au bulletin

 

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5 mai 2014 1 05 /05 /mai /2014 09:14

Le 22 mars 2014, les partenaires sociaux ont convenu d'un projet d'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage, soumis à la signature des organisations participant à la négociation.

 

Le projet d'accord vise à :

  • sécuriser les salariés dans leur parcours entre emploi et chômage et lutter contre la précarité avec les droits rechargeables,
  • encourager et faciliter le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, avec une simplification des conditions de cumul d’une indemnité avec les revenus d’une activité.

L'ensemble des mesures proposées doit permettre une plus grande maîtrise financière de l’Assurance chômage dans la perspective d'un retour à l'équilibre.

 

Le projet d'accord définit ainsi de nouvelles règles d'indemnisation du chômage.

Elles concernent les personnes dont la fin de contrat de travail survient après le 30 juin 2014. L'accord est conclu pour une durée de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en juin 2016.

 

Les négociateurs ont reconduit les textes qui définissent les règles actuelles d'indemnisation jusqu'au 30 juin 2014. Les règles qui ne sont pas touchées par l'accord resteront applicables à compter du 1er juillet 2014.

Entrée en vigueur de l'accord. Pour entrer en vigueur, l'accord politique sert de fondement à la rédaction de la nouvelle Convention d'assurance chômage, et aux textes nécessaires à son application (règlement général, annexes, accords d'application). Une fois rédigés et signés par les partenaires sociaux, ces textes font l'objet d'une procédure d'agrément auprès du Ministère de l'Emploi, du Travail, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

 

Pour consulter l’accord, cliquez ici.

 

 

Source : www.unedic.org

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5 mai 2014 1 05 /05 /mai /2014 09:11

Cette charte présente, de façon synthétique, les modalités de déroulement d’un contrôle ainsi que les droits et les garanties dont bénéficient les cotisants contrôlés tout au long de la procédure.

 

Depuis le 1er janvier 2014, l’obligation de remettre la charte du cotisant contrôlé lors des opérations de contrôle sur place est supprimée. L'avis de contrôle doit mentionner l'adresse électronique où cette charte est consultable.

 

Elle peut toutefois être envoyée en version papier au cotisant contrôlé sur demande.

Pour télécharger la charte du cotisant contrôlé, cliquez ici.

 

 

Source : www.urssaf.fr

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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 13:14

Texte de la question :

Mme Catherine Quéré, député, rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, que, dans le cadre d'un divorce, l'attribution préférentielle d'un appartement en indivision est accordée par décision exécutoire à un des membres du couple qui en a alors la jouissance. Le juge renvoie les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte liquidatif. À la fin de la liquidation, l'autre membre du couple prenant en compte la hausse du marché immobilier peut décider d'interjeter appel en demandant une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer la valeur du bien immobilier et une indemnité d'occupation. En appel, le juge confirme l'attribution préférentielle mais accorde une indemnité d'occupation à compter de la décision en premier ressort à l'autre membre du couple qui a interjeté appel, celle-ci étant censée représenter la moitié de la valeur locative du bien. Le membre du couple ayant la jouissance et l'attribution préférentielle à titre exécutoire en première instance, peut se trouver dans l'obligation de changer de domicile pour des raisons professionnelles et de mettre l'appartement indivis en location. Dans sa demande en appel, il arrive que la partie adverse revendique simultanément malgré la décision exécutoire en première instance une indemnité d'occupation vu l'occupation à titre onéreux (article 255 du code civil). Certaines personnes arrivent à anticiper la fixation d'office par le juge du montant à reverser à l'autre en lui reversant la moitié des sommes perçues. Dans ce cas-là, la personne bénéficiant de la jouissance ne déclare que la moitié des revenus. L'autre partie doit déclarer comme revenus les sommes perçues (BOI 5-D2-07 n° 43 du 23 mai 2007 alinéa 37). Il convient donc à celui qui a la jouissance du bien de ne déclarer que le montant des sommes perçues moins celles qu'il doit reverser. Une jurisprudence (1re civ., 27 octobre 1993, bull. 1993, I, n° 301; 3 octobre 2006, bull. 2006, I, n° 426) précise à ce sujet que l'indemnité d'occupation se substitue à la perte des fruits et revenus dont elle emprunte le caractère. Le parallélisme des formes implique qu'il s'agit d'une charge pour celui qui paye l'indemnité d'occupation, celle-ci représentant une atténuation des revenus fonciers à déclarer, le bien étant loué. Il lui est donc demandé de confirmer que seuls sont à déclarer par celui qui a la jouissance du bien immobilier les revenus de la location qu'il a concrètement perçus hormis ceux qu'il a dû reverser à l'autre. Autre possibilité, l'indemnité d'occupation peut être considérée comme une pension alimentaire ou une contribution aux charges du mariage, ou comme une charge portant sur la propriété de l'immeuble en location (précis de fiscalité PF-LI-2°P-T2-C1°-B).

 

 

Texte de la réponse :

Pour l'imposition des revenus fonciers de biens locatifs détenus dans le cadre d'une indivision, et par principe, chacun des indivisaires, propriétaire d'une partie du bien, a vocation à percevoir les fruits correspondant à sa quote-part indivise. Il s'ensuit que chacun est également imposable sur les revenus perçus du fait de la location en fonction de sa quote-part dans l'indivision et ne peut donc se soustraire à l'impôt en abandonnant sa quote-part à un coindivisaire. Ces précisions figurent au paragraphe n° 10 du BOI-RFPI-CHAMP-30-30-20120912, publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFIP). Par ailleurs, en vertu de l'article 255 du code civil, le juge peut, dans le cadre d'un jugement de divorce, prononcer des mesures provisoires dans l'attente du règlement définitif du divorce et de la liquidation par le notaire du régime matrimonial. Dans l'attente de ce règlement, les ex-époux restent en indivision pour la gestion de l'ensemble de leurs biens. Ainsi, le juge peut prononcer, dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, le versement d'une indemnité d'occupation du logement familial à la charge de l'époux occupant l'habitation. L'article 815-9 du code civil précise en effet que l'indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. À ce titre, les sommes que verse l'un des indivisaires aux autres membres de l'indivision en application de l'article 815-9 du code civil représentent la contrepartie de la jouissance privative du bien indivis. Tel est le cas des indemnités d'occupation : elles constituent pour celui qui les perçoit un revenu brut imposable, dès lors qu'elles se rapportent à la jouissance d'un immeuble nu. Ces précisions figurent au paragraphe n° 340 du BOI-RFPI-BASE-10-10-20120912, publié au BOFIP. Dès lors, l'indemnité concernée ne peut être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu sur le fondement des dispositions de l'article 13 du code général des impôts (CGI) ni comme une charge, limitativement énumérée, déductible au titre des revenus fonciers en application des dispositions de l'article 31 du même code. S'agissant des sommes versées au titre des pensions alimentaires, quelle qu'en soit la nature, leur déductibilité du revenu global doit être appréciée au regard des dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI. À cet égard, le versement d'une indemnité d'occupation au profit de l'ex-conjoint ne résulte pas de l'exécution d'une obligation alimentaire mais de la contrepartie de la jouissance privative du bien indivis. Par suite, les sommes versées au titre de l'indemnité d'occupation ne peuvent pas être admises en déduction du revenu global du débiteur.

 

 

Source : Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4640 & réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2331

 

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