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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:07

La convention du 26 janvier 2015 relative au CSP prévoit que les salariés ayant 1 à 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise pourront bénéficier de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP), sous conditions. Ces conditions doivent être définies dans une convention entre l’Etat et l’Unédic.

Dans l’attente de la signature de cette convention, l’Etat s’est engagé auprès de l’Unédic à financer le surcoût de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) par rapport à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

 

Ainsi, les licenciés économiques à partir du 1er février 2015 ayant 1 à 2 ans d’ancienneté, qui adhèrent au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), bénéficient de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) à hauteur de 75% de leur salaire journalier de référence.

 

Par conséquent, l’employeur contribue au financement du dispositif en versant à Pôle emploi une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du CSP.

 

Si cette indemnité de préavis est supérieure à trois mois de salaire, la fraction qui excède ce montant est versée au salarié dès la rupture de son contrat de travail.

 

Source. www.unedic.org

 

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:05

Des propos insultants tenus au téléphone par un salarié envers son employeur ne justifient pas un licenciement pour faute grave dès lors qu’il pensait téléphoner non pas à son supérieur hiérarchique, mais à un ami. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2015.

 

Croyant téléphoner à un ami, un salarié avait composé par erreur le numéro de son supérieur hiérarchique et avait dit : « Il ne sait pas encore s’il aura le camion mon balourd de patron ». L’appel s’était déroulé alors que le supérieur hiérarchique était en repas d’affaire avec deux personnes. Celles-ci ont entendu les propos du salarié car la fonction haut-parleur du téléphone portable était activée.

 

Le salarié avait alors été licencié pour faute grave. La cour d’appel avait validé ce licenciement, et jugé que même si le salarié n’avait pas eu l’intention d’insulter directement l’employeur, il avait l’intention de qualifier son patron auprès d’une autre personne par l’emploi d’un terme insultant.

 

L’arrêt est cassé. Pour la Cour de cassation, au contraire les propos incriminés ne pouvaient constituer une insulte envers l’employeur, du fait que le salarié croyait s’adresser à un ami et non à son employeur.

Pour la jurisprudence, des propos injurieux ou irrespectueux envers l’employeur en présence d’autres membres du personnel ou de clients constituent en général une faute grave.

 

Toutefois, certains éléments (état de santé du salarié, ancienneté…) et le contexte (attitude de l’employeur…) dans lequel les propos ont été tenus peuvent atténuer la gravité de la faute.

 

La faute grave prive le salarié licencié d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.

 

 

Source. www.service-public.fr

Références. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, n° pourvoi : 14-10.853

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:05

L’indice du coût de la construction (ICC) s’établit à 1 625 au quatrième trimestre 2014 après 1 627 au trimestre précédent. En glissement annuel, l’ICC croît (+ 0,6 %), un peu moins qu’au troisième trimestre 2014 (+ 0,9 %).

 

Source. www.insee.fr

 

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:04

Au quatrième trimestre 2014, l’indice des loyers des activités tertiaires s’établit à 107,80. Sur un an, il augmente de 0,5 %.

 

Rappel. L’article 63 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (Loi 2011-525) instaure l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).

 

Le décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011 définit les activités concernées ainsi que les modalités de calcul et de publication de cet indice.

 

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l'article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux commerciaux :

  • l'indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
  • l'indice des loyers des activités tertiaires pour les activités tertiaires autres que commerciales.

 

Source. www.insee.fr

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:03

Au quatrième trimestre 2014, l’indice des loyers commerciaux s’établit à 108,47. Sur un an, il est stable.

 

Rappel. L’article 47 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776) du 4 août 2008 instaure l’indice des loyers commerciaux (ILC).

 

Le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 définit les activités concernées ainsi que les modalités de calcul et de publication de cet indice.

 

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l'article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux commerciaux :

  • l'indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
  • l'indice des loyers des activités tertiaires pour les activités tertiaires autres que commerciales.

 

Source. www.insee.fr

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 16:59

Au 1er avril 2015, la valeur du point de retraite de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) ne sera pas revalorisée. La valeur du point Arrco reste donc fixée à 1,2513 euro.

 

Pour l’Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (Agirc), la valeur du point Agirc au 1er avril 2015 sera maintenue à 0,4352 euro.

 

Le montant annuel de la retraite complémentaire dont bénéficient les anciens salariés du privé (versée par l’Agirc pour les cadres et l’Arrco pour les non cadres) se calcule en multipliant le nombre de points acquis au cours de la carrière par la valeur du point.

 

 

Source. www.insee.fr

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3 mars 2015 2 03 /03 /mars /2015 17:32

Pour les entreprises assujetties à l'Impôt sur le Revenu et celles, soumises à l'Impôt sur les Sociétés, qui clôturent leurs comptes au 31 décembre, le conseil de la simplification du 30 octobre 2014 a prévu que les déclarations de la CVAE et la CA12 (déclaration de TVA relative à l'année civile pour les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition) seront alignées sur celles de l'IS et de la déclaration de résultats, sans modification des dates de prélèvement, afin de permettre le traitement unifié de l'ensemble de ces déclarations. Cinq entreprises sur six sont concernées.

 

Les dates de dépôts de ces déclarations professionnelles sont donc alignées sur le délai légal de dépôt de la déclaration de résultats fixé au 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai. Le délai supplémentaire de dépôt de 15 jours francs s'appliquant pour les utilisateurs TDFC (liasse fiscale et déclaration n°1330 CVAE) est donc rapporté afin d'assurer une simultanéité des échéances déclaratives. Toutefois, en 2015, les entreprises qui le souhaitent pourront en bénéficier pour la dernière fois, à condition d'en faire la demande lors de leur transmission TDFC, sous forme d'une mention expresse en annexe libre du dépôt.

 

Parallèlement, afin de permettre une anticipation des transmissions des déclarations de résultats par les contribuables en filière TDFC, les entreprises peuvent télédéclarer leur déclaration de résultats et leurs annexes dès le début de l'année sur le millésime précédent. Cette possibilité, qui s'applique immédiatement, pourra être utilisée si l'entreprise, compte tenu de sa situation et des éventuelles nouveautés légales et réglementaires, n'a pas à transmettre de nouvelles données, créées sur le nouveau millésime 2015 ou si elle complète sa déclaration ultérieurement. L'ensemble de ces mesures ouvre aux entreprises et à leurs expert-comptables un délai beaucoup plus long que celui qu'ils avaient jusqu'ici pour télédéclarer.

 

 

Source. www.impots.gouv.fr

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3 mars 2015 2 03 /03 /mars /2015 17:30

Exonération des produits de la location ou de la sous-location d'une partie de la résidence du bailleur consentie à un prix raisonnable : actualisation pour 2015 du seuil de tolérance administrative (CGI, art. 35 bis)


L'article 35 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de l'impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables.

 

Pour apprécier si le prix de la location est raisonnable, l'administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable.

Pour 2015, ces plafonds de loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 184 € en lle-de-France et 135 euros dans les autres régions.

 

Source : www.impots.gouv.fr

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3 mars 2015 2 03 /03 /mars /2015 17:30

Texte de la question : M. Philippe Gosselin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la fiscalité des surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique, dit « drives ». En effet ces bâtiments sont considérés comme de simples entrepôts et ne sont pas soumis à la taxe sur les surfaces commerciales, ou Tascom. Pourtant ils contribuent à générer un chiffre d'affaires pour les grandes surfaces qui l'exploitent. C'est pourquoi il serait logique de soumettre les « drives » à la Tascom ou bien à une autre taxe afin de permettre un développement équilibré de toutes les formes de commerce. Il lui demande son sentiment sur le sujet.

 

Texte de la réponse : La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) a été créée en 1972 pour, à l'origine, financer des mesures d'aides au bénéfice des affiliés en activité ou retraités des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. La TASCOM s'applique aux magasins de vente au détail de biens et est assise sur la surface de vente de commerce de détail. La surface de vente prise en compte pour le calcul de la taxe s'entend des espaces clos et couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, ainsi que de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Dans le cas des « drive », comme des magasins de vente par internet, les surfaces où sont stockées les marchandises à retirer ne sont pas des surfaces ouvertes à la clientèle pour y réaliser ses achats, et ne peuvent donc pas être soumis à la TASCOM sauf à modifier en profondeur le dispositif, ce qui remettrait en cause son principe qui est de taxer les surfaces de ventes accessibles au public. Par ailleurs, les surfaces auxquelles le public a accès pour effectuer le retrait des marchandises dans les magasins « drive » étant de superficies très faibles, le fait de les soumettre à la TASCOM ne permettrait pas de faire peser sur les « drive » une charge fiscale équivalente à celle des autres formes de commerce dans la mesure où la taxe est assise sur les surfaces de vente, le chiffre d'affaires n'intervenant que pour déterminer le seuil de taxation et le niveau de tarif applicable. Enfin, les « drive » ne concurrencent pas les autres distributeurs mais constituent une offre complémentaire développée par les mêmes opérateurs économiques.

 

 

Références : Question publiée au JO le : 02/12/2014 page : 9989 & Réponse publiée au JO le : 24/02/2015 page : 1344

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3 mars 2015 2 03 /03 /mars /2015 17:28

Les dispositifs d'investissement locatif permettent de déduire fiscalement une partie du prix d'acquisition d'un logement, à condition de le louer.

 

L'article 5 de la loi de finances pour 2015 a introduit un nouveau dispositif d'investissement locatif intermédiaire dit Pinel. Il remplace le dispositif Duflot, dont il reprend les principales modalités, avec quelques assouplissements.

Il permet à l'investisseur de choisir sa durée d'engagement et de louer à ses ascendants ou descendants, sous conditions.

 

L'essentiel du dispositif en vigueur :

L'investissement locatif Pinel ouvre droit à une réduction d’impôt calculée sur le prix d'achat des logements neufs ou réhabilités pour atteindre les performances techniques du neuf, construits dans des zones présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

 

Le logement doit être loué nu, à un prix inférieur d'environ 20% au marché du secteur concerné, pendant six, neuf ou douze ans. Les revenus du locataire doivent être inférieurs à un plafond fixé par l'article 2 terdecies D de l'annexe 3 du code général des impôts, afin de réserver les logements concernés aux ménages modestes.

 

Le logement peut être loué à un ascendant ou un descendant du propriétaire, à condition qu'il ne fasse pas partie de son foyer fiscal et que les plafonds de loyer et de ressources du locataire soient respectés.

 

Enfin, le logement doit atteindre un niveau global de performance énergétique fixé par l'article 46 AZA octies-0 A de l'annexe 3 du code général des impôts.

 

Le propriétaire s'engage sur une durée initiale de location de 6 ou 9 ans au choix, prorogeable jusqu’à 12 ans. L'avantage fiscal est croissant et réparti sur toute la durée d'engagement, dans la limite d'un plafond global de 300 000 euros et de 5 500 euros par mètre carré : 12% du prix d'achat du bien sur six ans, 18% sur neuf ans ou 21% sur douze ans (29% outre mer).

 

Les investissements réalisés par le biais d'une société civile de placement immobilier (SCPI) bénéficient du dispositif Pinel dans les mêmes conditions que ceux réalisés par les particuliers.

 

Le classement des communes par zones géographiques est révisé au 1er octobre 2014 par arrêté du 1er août 2014.

 

Les dispositions pratiques du dispositif sont fixées par le code général des impôts (CGI), en particulier aux articles suivants :

  • article 199 novovicies du code général des impôts : description du dispositif
  • article 2 terdecies D de l'annexe 3 du CGI : plafonds de loyer et de ressources
  • article 46 AZA octies B de l'annexe 3 du CGI : plafond du prix de revient au mètre carré
  • article 46 AZA octies-0 A de l'annexe 3 du CGI : performance énergétique

 

Source. www.economie.gouv.fr

 

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