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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:31

Actualité : La loi sur la sécurisation de l’emploi a été publiée au Journal officiel le 14 juin 2013. Elle instaure un nouvel équilibre entre la sécurité nécessaire pour les salariés et les possibilités d’adaptation indispensables aux entreprises en instaurant des mesures pour :

  • Créer des droits nouveaux individuels et collectifs pour les salariés,
  • Faire reculer la précarité,
  • Développer des outils de préservation de l’emploi dans un contexte économique difficile.

Rappel des mesures phares prévues par cette loi :

Une loi pour les droits des salariés…

  • Généralisation de l’accès collectif à la complémentaire santé
  • Amélioration de l’information et de la consultation des Institutions représentatives du personnel
  • Associer les salariés à la stratégie des grandes entreprises
  • Le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle
  • La période de mobilité externe volontaire et sécurisée

Une loi contre la précarité…

  • Modulation des cotisations d’assurance chômage
  • Instaurer des droits rechargeables à l’assurance chômage
  • Des protections plus fortes et une meilleure rémunération pour les salariés à temps partiel

Une loi pour l’emploi…

  • Maintenir l’emploi en améliorant le dispositif d’activité partielle
  • Permettre de préserver l’activité par des accords majoritaires de maintien de l’emploi
  • Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs
  • Mieux anticiper pour sécuriser les parcours professionnel
  • Des conditions négociées de mobilité interne des salariés

 

 

Références : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

 

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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:30

Les faits : Une maison de retraite médicalisée impose à un de ses agents de secrétariat et d’accueil une modification de ses horaires ayant pour conséquence de le faire travailler le samedi et le dimanche tous les quinze jours. Le salarié refusant le nouvel horaire, l’employeur le licencie.

 

Ce que décident les juges : Même si le changement des horaires de travail est conforme aux stipulations de son contrat de travail prévoyant que la salariée doit se conformer au planning affiché dans le service et répond à l'impérieuse nécessité d'assurer un accueil permanent des visiteurs, la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait toutefois pour effet de priver la salariée du repos dominical. Cela constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était alors en droit de refuser. Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

 

 

Références : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 5 juin 2013, n°12-12.953 D. 

 

 

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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:28

Rappel : Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

A cet égard, l’article L8253-1 du Code du travail prévoit que l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger sans titre de travail est tenu d’acquitter, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le paiement de cette contribution est indépendant des poursuites pénales.

 

 

Nouveau : Un décret du 4 juin 2013 vient modifier l’article R8253-2 du Code du travail fixant la contribution spéciale que doit verser l’employeur au profit de l’OFII. Il fixe le montant de cette contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti (MG) ; ce taux est actuellement fixé à 3,49 €.

 

Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du MG dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 

- Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que celle relative à l’absence de titre de travail ;

 

- en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre, dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du code du travail ;

 

 

Ce montant est réduit à 1 000 fois le taux horaire du MG en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre  et lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

 

Enfin, le montant de cette contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du MG lorsqu’une méconnaissance de la réglementation applicable a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de 5 années précédant la constatation de l’infraction (récidive).

Ces dispositions sont applicables depuis le 7 juin 2013

 

 

 

Références. Décret  n°2013-467 du 4 juin 2013, publié au Journal officiel le 6 juin 2013.

 

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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:26

Rappel : Article L3171-4 du Code du travail :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

 

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

 

 

Nouveau : Dans un arrêt récent, la Cour de cassation refuse d’appliquer ce dispositif à la preuve du temps de repos quotidien affirmant clairement que les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne. Ainsi, s’agissant des seuils suivants la charge de la preuve incombe exclusivement à l'employeur :

 

-  temps de repos quotidien de 11 heures minimum (art. L3131-1 du Code du travail) ;

 

- temps de repos hebdomadaire de 24 heures minimum (art. L3132-2 du Code du travail) ;

 

- durée hebdomadaire de travail de 48 heures maximum (L3121-35 du Code du travail) ;

 

- temps de pause de 20 minutes après 6 heures de travail (L3121-33 du Code du travail).

 

 

Références : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 23 mai 2013, n°12-13.015.

 

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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:24

La Cour de cassation vient de publier son rapport d’activité pour l’année 2012.

 

 

S’agissant de la seule Chambre sociale, ce rapport sélectionne 26 arrêts essentiels dont les commentaires figurent au rapport. Parmi ces arrêts, on retrouve notamment les thématiques suivantes (liste non exhaustive) :

  • La durée raisonnable d’une période d’essai : la Cour juge déraisonnable, au regard de la fiabilité de la période d’essai et de l’exclusion des règles de licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an. (Soc., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-17.945) ;
  • Harcèlement moral et mauvaise foi : le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance qu’il avait de la fausseté des faits qu’il dénonce (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.035) ;
  • Défaut de cause économique et absence de nullité du licenciement : la Cour de cassation rappelle que la nullité d’une procédure de licenciement pour motif économique ne peut être prononcée en vertu de l’article L. 1235-10 du code du travail qu’en raison de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi que l’employeur est tenu d’établir. L’absence de cause économique du licenciement ouvre au salarié licencié une action indemnitaire mais ne peut justifier l’annulation de la procédure de licenciement (Soc., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-20.741) ;
  • Droit à congés : eu égard à la finalité des congés payés annuels, l’employeur doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. En cas de contestation, il a la charge de la preuve de l’accomplissement des diligences qui lui incombent légalement. Le versement d’une indemnité ne peut suppléer la prise effective de congés (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929).

Il émet également des propositions de réforme législatives et règlementaires.

 

 

 

Références. Rapport annuel 2012 de la Cour de cassation.

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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:22

Au salarié, nous répond la Cour de cassation !

 

Il aurait pourtant été légitime de penser le contraire, dans la mesure où la Chambre sociale Cour de cassation nous avait plutôt habitué à une application stricte de l’article L3171-4 du Code du travail  prévoyant qu’en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

 

 

Les faits : Dans cette affaire, le salarié sollicitait l'indemnisation du temps passé dans des déplacements réalisés pour rejoindre les sites clients sur lesquels il travaillait entre octobre 2003 et mai 2008.

 

Rappel : Il ressort de l’article L3121-4 du Code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Se pose alors la question de la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel.

 

Ce que décident les juges : Dans son arrêt du 15 Mai 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient qu’en cas de litige, il appartient au salarié d’apporter la preuve de ce temps de trajet inhabituel pour pouvoir espérer obtenir la contrepartie prévue à l’article L3121-4 du Code du travail .

 

 

 

Références. Arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 mai 2013, n°11-28749

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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:21

De plus en plus nombreuses sont les entreprises qui mettent en place des systèmes de vote électronique pour les élections professionnelles afin de limiter le nombre d’abstentions.

 

Dans une récente affaire, la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) a été saisie par un syndicat concernant un vote électronique pour des élections professionnelles. Elle a alors procédé à des vérifications afin d’évaluer les mesures de sécurité mises en preuve par l’entreprise dans le cadre de ce vote.

 

 

Sa délibération n°2013-091 du 11 avril 2013 est l’occasion de rappeler certains principes essentiels pour la mise en œuvre de ce vote sous forme électronique.

 

1.         Elle rappelle que la société qui a recourt à un sous-traitant n’en demeure pas moins l’unique responsable du traitement des données.

 

2.         Elle relève ensuite que l’article R 2314-12 du Code du travail prévoit que préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante. Elle rappelle alors le caractère préalable impératif de l’expertise indépendante, tenue à la disposition de la CNIL et remise à la société. En effet, cette dernière  doit permettre de s’assurer du fonctionnement du système de vote électronique notamment avant le jour du scrutin et de contrôler a posteriori le résultat.

 

3.         Enfin, elle évoque la nécessité de mettre en place des mesures permettant de s’assurer que seul l’électeur aura accès aux moyens de vote, notamment en séparant l’envoi de l’identifiant de celle du mot de passe.

Dans ce dossier, au regard des circonstances, la formation restreinte de la CNIL décide de prononcer un avertissement et de rendre cet avertissement public.

 

 

Rappelons également que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler dans un arrêt récent (Cass.soc. 27/02/2013, n°12-14.415) que l’envoi des mots de passe par simple courrier électronique n’était pas de nature à préserver la confidentialité du vote. Une extrême prudence s’impose donc à l’égard du vote électronique !

 

 

 

Références. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, délibération n°2013-091 du 11 avril 2013

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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:19

Nouveau : La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a créé un nouvel article L1132-3-2 au sein de notre Code du travail.

 

Ce dernier est ainsi rédigé :

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité ».

 

Cette disposition a fait l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel en ce qu’elle impose au salarié qui souhaite bénéficier de la protection, de révéler à son employeur son orientation sexuelle, méconnaissant ainsi son droit au respect de la privée. Au surplus, on pouvait légitimement se poser la question de l’inégalité qu’elle crée entre les salariés homosexuels et les salariés hétérosexuels.

 

Le Conseil Constitutionnel l’a pourtant validée souhaitant assurer une protection à des salariés qui auraient refusé une mutation géographique. Selon lui, il appartient au salarié de décider de se prévaloir ou non de cette protection.

Concernant l’argument tiré de l’atteinte au principe d’égalité des salariés, le Conseil constitutionnel relève que cette disposition n’a « ni pour objet, ni pour effet » de traiter différemment des personnes placées dans la même situation.

 

D’un point de vue pratique, un salarié pourra donc légitimement refuser une mutation dans un pays où l’homosexualité est condamnée.

 

 

 

Références : Nouvel article L1132-3-2 du Code du travail

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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:16

Info :  En complément des informations que nous vous avions communiquées concernant l’audience syndicale au niveau national interprofessionnel, nous vous informons que l’arrêté du 30 mai 2013 relatif à la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel a été publié. 

 

 

Pour mémoire, au niveau interprofessionnel, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L2232-2 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est désormais le suivant :

 

➢         la Confédération générale du travail (CGT) à hauteur de 30,63 % ;

 

➢         la Confédération française démocratique du travail (CFDT) à hauteur de  29,71 % ;

 

➢         la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) à hauteur de  18,28 % ;

 

➢         la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) à hauteur de  10,76 % ;

 

➢         la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) à hauteur de  10,62 %.

 

Cliquez pour consulter les résultats détaillés.

 

 

 

Références : Arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

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1 juillet 2013 1 01 /07 /juillet /2013 22:01

Actualité : Mardi 28 Mai 2013, après 29 heures de débat et 669 amendements examinés, les députés ont adopté, en première lecture, le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et la recherche.

 

La prochaine étape est l'examen du projet de loi au Sénat, à partir du 18 Juin.

Certains articles de ce projet de loi visent l'encadrement des stages étudiants et leur intégration dans des cursus de formation.

 

 

En effet, il est prévu :

 

- d’étendre l’obligation de gratifier les stages de plus de deux mois (article L612-11 du Code de l’éducation) aux associations, administrations publiques et tout autre organisme d’accueil,

 

- de conditionner la possibilité d’effectuer un stage en entreprise à un volume pédagogique minimal de formation déterminé par décret, ceci afin de lutter contre les conventions de stages dites de complaisance,

 

- d’inscrire au Code de l’éducation qu’il est impératif de confier au stagiaire une ou des missions conformes à son projet pédagogique en concertation avec son établissement d’enseignement et l’entreprise accueillante.

 

 

 

Références : Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche.

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