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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:21

Les indemnités pour frais de petits déplacements (transport et repas) versées à certains salariés des entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle peuvent, sous certaines conditions, être exonérées en fonction d’un barème particulier, réévalué au 1er janvier de chaque année.

Règles relatives aux limites d'exonération

 

Ce barème fixe les limites d’exonération des remboursements de frais de repas et de transport exposés par les salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l’entreprise. La limite d’exonération des indemnités de frais de transport tient compte des distances parcourues quotidiennement (aller/retour) à cette occasion par les intéressés :

  • depuis leur domicile fiscal ou leur lieu de résidence habituelle pour les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ;
  • depuis leur domicile fiscal (ou lieu de résidence habituelle) ou depuis le lieu de rattachement prévu au contrat de travail (siège social ou établissement dont dépend le salarié) s’agissant des salariés des entreprises de tôlerie, de chaudronnerie, de tuyauterie industrielle, travaillant sur des sites extérieurs ;
  • depuis leur lieu de rattachement effectif (siège social ou établissement auquel est rattaché le salarié) et depuis leur domicile fiscal ou leur lieu de résidence habituelle pour les ouvriers des entreprises de travaux publics et du bâtiment qui travaillent sur des chantiers. Pour ces derniers, l’option entre l’une ou l’autre de ces modalités doit être exercée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise et la distance à retenir est la distance kilométrique parcourue par la route pour se rendre sur le lieu de chantier.

 

Lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, l’indemnité forfaitaire de repas est exonérée à concurrence de :

  • 8,80 euros lorsque le salarié ne prend pas son repas au restaurant ;
  • 18,10 euros lorsqu’il est démontré que le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant.

 

Important : Cette exonération n’est admise que dans la mesure où l’employeur ne pratique pas, sur la rémunération des intéressés, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont peuvent bénéficier certaines professions. 

 

Ce régime particulier d’indemnisation des frais de transport n’est pas applicable dans le cas où l’entreprise prendrait en charge par ailleurs le transport des salariés visés. 

 

 

Source. www.urssaf.fr

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:20

En bref. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

 

Références. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.782, Inédit

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:19

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale prévoit que tous les comités d'entreprise, quelles que soient leurs ressources, établissent des comptes annuels. Des modalités différentes d'établissement et de présentation des comptes sont prévues en fonction de la taille des comités, c'est-à-dire de seuils relatifs à leurs ressources annuelles, au nombre de leurs salariés et au total de leur bilan Le présent décret fixe les seuils précités et définit les ressources annuelles pour l'appréciation de ces seuils.

 

La loi prévoit, pour les comités dont les ressources sont les plus élevées, la mise en place d'une commission des marchés dont l'objet est de proposer au comité des critères pour le choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux lorsque les marchés sont supérieurs à un montant que vient fixer le décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise.

 

Le décret précise le contenu du rapport que doivent élaborer les comités d'entreprise, présentant des informations qualitatives sur leurs activités et leur gestion financière. Le contenu de ce rapport varie selon la taille des comités.

 

Par ailleurs, il détermine le contenu de la convention de transfert de gestion qui est rendue obligatoire en cas de transfert au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises de la gestion des activités sociales et culturelles communes aux établissements ou aux entreprises intéressés.

 

Enfin, il détermine les conditions dans lesquelles les obligations comptables s'appliquent au comité central d'entreprise.

Pour le consulter, cliquez ici.

 

Références. Décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:17

En bref. Il appartient à l'employeur, dès lors qu'il a connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de respecter l'obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement.

 

Références. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-28.229, Publié au bulletin

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:15

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale prévoit que tous les comités d'entreprise, quelles que soient leurs ressources, établissent des comptes annuels. Des modalités différentes d'établissement et de présentation des comptes sont prévues en fonction de la taille des comités, c'est-à-dire de seuils relatifs à leurs ressources annuelles, au nombre de leurs salariés et au total de leur bilan Le présent décret fixe les seuils précités et définit les ressources annuelles pour l'appréciation de ces seuils.

 

La loi prévoit, pour les comités dont les ressources sont les plus élevées, la mise en place d'une commission des marchés dont l'objet est de proposer au comité des critères pour le choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux lorsque les marchés sont supérieurs à un montant que vient fixer le décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise.

 

Il précise également le contenu du rapport que doivent élaborer les comités d'entreprise, présentant des informations qualitatives sur leurs activités et leur gestion financière. Le contenu de ce rapport varie selon la taille des comités.

 

Par ailleurs, le décret détermine le contenu de la convention de transfert de gestion qui est rendue obligatoire en cas de transfert au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises de la gestion des activités sociales et culturelles communes aux établissements ou aux entreprises intéressés.

 

Enfin, le décret détermine les conditions dans lesquelles les obligations comptables s'appliquent au comité central d'entreprise.

 

Pour consulter les différents seuils, cliquez ici.

 

Source. Décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:14

Après une période d’expérimentation, la déclaration sociale nominative (DSN) devient obligatoire à partir du 1er avril 2015 pour les employeurs qui ont déclaré en 2013 :

  • soit directement plus de 2 millions de cotisations ou contributions sociales
  • soit plus d’1 million pour ceux qui ont recours à un tiers déclarant (expert-comptable notamment), dès lors que ce tiers déclare pour l’ensemble de son portefeuille clients un montant de plus de 10 millions d’euros.

Pour ces entreprises, la première DSN rendue obligatoire correspond aux paies d’avril 2015 et doit être transmise, selon l’effectif de l’entreprise, pour le 5 ou le 15 mai suivant.

 

Depuis 2013, les entreprises volontaires peuvent transmettre la DSN en remplacement des déclarations suivantes :

  • déclaration mensuelle de mouvements de main d’œuvre (DMMO),
  • déclaration de radiation d’un salarié pour les contrats groupes complémentaires ou supplémentaires (institutions de prévoyance, assurances, mutuelles), qui est remplacée par le signalement "Fin de contrat de travail" dès l’envoi de la 1ère DSN,
  • attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières maladie, maternité et paternité pour la CNAM et la MSA,
  • attestation employeur pour Pôle emploi (AE),
  • déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) destinée à l’Urssaf (dont le bordereau récapitulatif des cotisations),
  • relevé mensuel de mission des employeurs de travail temporaire.

À terme, la DSN doit rassembler l’ensemble des formalités administratives adressées par les entreprises aux organismes de protection sociale, en remplacement des déclarations sociales périodiques ou événementielles existantes.

 

Alors qu’auparavant les entreprises transmettaient des données multiples à diverses échéances et à différents organismes, globalisées par établissement, avec la DSN, les employeurs (à l’exception des particuliers employeurs) effectuent une transmission mensuelle de données individuelles des salariés, à l’issue de la paie.

 

La loi prévoit la généralisation obligatoire pour tous les employeurs et toutes les déclarations (DADS, DUCS, BRC...) en 2016.

 

 

Source. www.service-public.fr et www.dsn-info.fr

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:13

Une instruction interministérielle du 13 mars 2015 donne des précisions concernant le fonctionnement du compte personnel de prévention de la pénibilité institué avec la loi du 20 janvier 2014 réformant les retraites. Elle sera complétée par une seconde instruction qui portera sur l’acquisition et l’utilisation des points par les salariés.

 

Cette instruction précise notamment :

  • les seuils d’exposition aux quatre facteurs de pénibilité en vigueur en 2015 (activités exercées en milieu hyperbare, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif),
  • la communication aux salariés et aux services de santé au travail des fiches de prévention des expositions (la fiche est tenue à disposition du travailleur à tout moment s’il en fait la demande et elle doit lui être transmise à son départ de l’établissement),
  • la déclaration par l’employeur des expositions à la pénibilité (dans la déclaration annuelle des données sociales),
  • les modalités d’acquisition des points par les salariés (les salariés exposés pendant une année complète à un seul de ces facteurs obtiennent 4 points et ceux exposés à plusieurs facteurs 8 points).

À noter : six autres facteurs de risques professionnels seront pris en compte à partir du 1er janvier 2016 (manutentions manuelles, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques, températures extrêmes et bruit).

 

 

Source. www.service-public.fr

 

Références. Instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité en 2015

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:12

Les périodes de stages rémunérés peuvent permettre de valider deux trimestres pour la retraite (sous réserve du versement de cotisations). Un décret publié au Journal officiel du samedi 14 mars 2015 vient de préciser les conditions de validation de ces périodes de stages.

 

Cette demande de validation doit être formulée dans les deux ans qui suivent la fin du stage. L’intéressé présente, à l’appui de sa demande, la copie de la convention de stage et la copie de l’attestation de stage. La demande est adressée à la caisse chargée de l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale où réside l’assuré.

 

Dans un communiqué du 16 mars 2015, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes précise que le montant des cotisations est fixé à 380 euros par trimestre, ce qui représente 16 euros par mois pendant deux ans (l’intéressé pouvant en effet opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d’égal montant, sur une période d’un an ou de deux ans).

 

À noter : ce décret qui fait suite à l’article 28 de la loi du 20 janvier 2014 réformant les retraites s’applique aux stages en milieu professionnel débutant à partir du 15 mars 2015.

 

 

Source. www.service-public.fr

 

Références. Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:09

Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération modifie les dispositions du code du travail afin de faciliter l’accès au contrat de génération.

 

Ce décret :

  • Supprime, pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés couvertes par un accord de branche, l’obligation de transmission aux Direccte d’un diagnostic sur l’emploi des jeunes et des seniors pour bénéficier de l’aide financière (article 1er).
  • Précise que, pour ces mêmes entreprises, passé le délai d’instruction de 3 ou 6 semaines, l’absence de décision expresse de l’autorité administrative compétente sur la conformité des accords et plans d’action portant sur le contrat de génération vaut désormais décision tacite de validation, dans un souci de simplification de la vie des entreprises (article 2).
  • Précise les modalités du bénéfice de l’aide financière contrat de génération pour les recrutements effectués dans le cadre du CDI d’apprentissage mis en place par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (article3).

 

Afin de renforcer la complémentarité entre la fin de la période d’apprentissage et l’insertion durable du jeune en CDI, il est proposé de permettre le bénéfice de l’aide contrat de génération à l’issue de la période d’apprentissage, au moment où la relation contractuelle se poursuit dans le cadre du droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. Pour l’octroi de l’aide, l’âge du jeune est apprécié à la date de la conclusion du contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CDI.

 

 

Source.http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/

 

Références. Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération 

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:08

La cour d'appel ayant constaté que la prime litigieuse n'était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d'un accident de la circulation, c'est à bon droit qu'elle a retenu que cette prime constituait une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du code du travail.

 

Références. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857, Inédit

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