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3 décembre 2014 3 03 /12 /décembre /2014 11:32

Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, les usagers pourront saisir les administrations par voie électronique. C’est ce que prévoit une ordonnance publiée au Journal officiel du vendredi 7 novembre 2014 qui entrera en vigueur un an après sa publication pour l’État et ses établissements publics et deux ans après sa publication pour les collectivités locales.

 

Une fois l’usager identifié auprès d’une autorité administrative, il pourra lui adresser par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information ou bien lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative sera alors dans l’obligation de traiter la demande, la déclaration, le document ou l’information sans demander à l’usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

Par ailleurs, lorsqu’une autorité administrative aura mis en place un téléservice pour l’accomplissement de certaines démarches administratives, cette dernière ne sera régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice.

 

Enfin, lorsque cela sera nécessaire dans les échanges entre l’usager et l’administration, un dispositif électronique de lettre recommandée sera mis en place.

 

À noter : pour des motifs d’ordre public, de défense et sécurité nationale, de nécessité de comparution personnelle de l’usager ou de bonne administration, notamment pour prévenir les demandes abusives, certaines démarches administratives ne pourront pas être réalisées par voie électronique.

 

 

Source. www.service-public.fr

 

Références. Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique

 

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3 décembre 2014 3 03 /12 /décembre /2014 11:31

À partir du 1er janvier 2015, les règles concernant le régime des soldes sont modifiées (article 62 de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises publiée au Journal officiel du 19 juin 2014).

 

À compter de 2015 :

  • les soldes saisonniers (dates fixes) vont durer 6 semaines en hiver et 6 semaines en été (contre 5 semaines auparavant),
  • les 2 semaines supplémentaires de soldes flottants (dates libres) par an vont être supprimées.

À noter : les prochains soldes d’hiver commenceront le mercredi 7 janvier et se termineront le mardi 17 février 2015 à l’exception notamment de la Meurthe-et-Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57) et des Vosges (88) où les soldes se dérouleront du vendredi 2 janvier au jeudi 12 février 2015.

 

 

Références. Loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

 

Source. www.service-public.fr

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3 décembre 2014 3 03 /12 /décembre /2014 11:29

Dans une décision du 29 octobre 2014, la Cour de cassation vient de rappeler qu’au-delà de 1 500 euros, un contrat doit obligatoirement être établi par écrit.

 

Une entreprise de plomberie réclamait en justice à un particulier le paiement d’une facture pour le remplacement d’une chaudière d’un montant de plus de 13 000 euros mais ne pouvait fournir ni devis ni bon de commande à l’appui de sa demande.

 

Cette entreprise apportait la preuve qu’elle connaissait bien le client et fournissait également de nombreuses précisions sur l’installation réalisée. La Cour d’appel avait fait droit à sa demande en estimant qu’un tel contrat pouvait être conclu verbalement lorsque les parties avaient entre elles de bonnes relations et avait déduit qu’en dépit de l’absence de devis, ou de bon de commande signés, la preuve de l’existence du contrat litigieux était suffisamment établie par d’autres éléments et notamment par des témoignages.

 

L’arrêt est cassé. La Cour de cassation rappelle que la loi exige un écrit pour prouver l’existence d’un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 euros.

 

Le code civil prévoit toutefois des exceptions à la règle exigeant un écrit, notamment lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve par écrit (par exemple en raison de liens affectifs ou de parenté entre les parties).

 

Il convient de rappeler que la preuve d’actes de commerce entre commerçants est libre. C’est-à-dire qu’elle peut être faite par tous moyens y compris par témoignage. Dans les relations entre un commerçant et un particulier, la preuve est libre pour celui-ci, alors que le commerçant doit apporter la preuve selon les règles du code civil, c’est-à-dire par écrit.

 

 

Source. www.service-public.fr

 

Références. Cour de cassation, chambre civile 1, 29 octobre 2014, n° pourvoi : 13-25080

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3 décembre 2014 3 03 /12 /décembre /2014 11:28

C’est quoi ? Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande va désormais valoir accord (sauf exceptions). La liste des démarches pour lesquelles le silence de l’administration vaut accord est disponible sur le site legifrance.gouv.fr.

 

Pour qui ? Les demandes peuvent provenir de personnes physiques ou morales de droit privé (personnes publiques exclues).

 

Pour quand ? À partir du 12 novembre 2014 : pour toutes demandes adressées aux services de l’État et aux établissements publics administratifs de l’État.

Au plus tard le 12 novembre 2015 : pour toutes demandes adressées aux collectivités territoriales et leurs établissements publics, aux organismes de sécurité sociale (CPAM, Caf...) et aux organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

 

C’est comment ? L’usager doit demander à l’administration de prendre une décision individuelle le concernant. Attention, les demandes ne doivent pas :

  • constituer une réclamation ou un recours administratif contre une décision déjà prise,
  • présenter un caractère financier (sauf pour certains cas en matière de sécurité sociale),
  • concerner les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative qui n’en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l’autorité administrative compétente, le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation court alors à partir de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. À noter également : si l’autorité compétente informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou justificatifs exigées par les textes législatifs et réglementaires, le délai ne court qu’à partir de leur réception.

 

C’est à la demande de l’intéressé que la décision implicite d’acceptation fait l’objet d’une attestation par l’administration.

Une décision d’acceptation résultant du silence de l’administration peut être retirée en cas d’illégalité.

 

 

Références. Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens

 

Source. www.service-public.fr

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3 décembre 2014 3 03 /12 /décembre /2014 11:27

Rappel : la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a posé l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments avant le 1er janvier 2015.

 

Une ordonnance du 26 septembre 2014 a prévu la mise en place d'un outil, l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d'effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), en contrepartie de la mise en place d'un dispositif de suivi de l'avancement des travaux prévus.

Ainsi, dans les bâtiments existants, le propriétaire ou l'exploitant d'un ERP qui n'aurait pas respecté ses obligations d'accessibilité au 31 décembre 2014 doit élaborer, avant le 27 septembre 2015, un Ad'AP et en demander son approbation.

Le décret fixe le contenu de cet agenda et les conditions de son approbation par le Préfet.

 

Références. Décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 Journal officiel du 6 novembre 2014

 

Source. www.apce.com

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3 décembre 2014 3 03 /12 /décembre /2014 11:26

La loi du 18 juin 2014 sur l'artisanat, le commerce et les très petites entreprises prévoit que tout contrat de location doit comporter un inventaire précis et limitatif des charges locatives, ainsi que leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne également lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire.

 

Un décret précise que cet état récapitulatif est communiqué au plus tard le 20 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi. Il indique également la liste des charges, impôts et taxes qui ne peuvent pas être imputés au locataire.

Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014.

 

Références. Décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014, Journal officiel du 5 novembre 2014

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3 décembre 2014 3 03 /12 /décembre /2014 11:25

A compter du 1er janvier 2015, les conjoints collaborateurs auront la possibilité d'adhérer au dispositif d'assurance volontaire prévu dans le régime général de sécurité sociale, au titre des accidents de travail et maladies professionnelles.

Le décret du 6 novembre 2014 précise que leur assiette de cotisations sera le salaire minimum servant de base au calcul des rentes versées aux ayants droits des victimes de certains accidents.

 

Références. Décret n° 2014-1340 du 6 novembre 2014, Journal officiel du 8 novembre 2014

 

Source. www.apce.com

 

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3 décembre 2014 3 03 /12 /décembre /2014 11:25

Le dispositif prévoit la création d'un Compte prévention pénibilité pour les salariés du régime général et du régime agricole exposés à des facteurs de risques professionnels. Alimenté de points, ce compte permet de financer des formations professionnels qualifiantes, de travailler à temps partiel ou d'anticiper son départ à la retraite.

 

Retrouvez toutes les informations relatives au Compte prévention pénibilité sur le site :

www.preventionpenibilite.fr

 

Ce site contient un document détaillé sur les 10 facteurs de pénibilité, un mémo à destination des employeurs et un mémo à destination des salariés.

 

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3 décembre 2014 3 03 /12 /décembre /2014 11:18

Ce que retient la Cour d’appel : Pour rejeter les demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que, le 11 mai 2009, la société, qui, malgré ses demandes, n'avait pas obtenu du salarié un titre autorisant ce dernier à travailler en France au-delà du 16 avril 2009, était en droit de procéder au licenciement, lequel repose sur une cause réelle et sérieuse.

 

Ce que retient la Cour de cassation : Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture ; l'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement.

En statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de rupture mentionnait comme seul motif le fait que le salarié ne possédait plus d'autorisation de travail valable sur le territoire français, sans invoquer la production d'un faux titre de séjour, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

 

Références. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.745, Inédit

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3 décembre 2014 3 03 /12 /décembre /2014 11:15

Les prestations allouées par le comité d’entreprise ou par l’employeur directement dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise, peuvent sous certaines conditions être exonérées du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.

 

Concernant les bons d’achat ou cadeaux, il existe une présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 156 euros pour l’année 2014.

 

Ainsi, si vous attribuez des bons d’achat et/ou des cadeaux pour la fête de Noël à vos salariés, ces bons d’achat et cadeaux pourront bénéficier d’une présomption de non assujettissement à condition que le montant total alloué au cours de l’année 2014 n’excède pas pour un même salarié 156 euros (plafond mensuel de la Sécurité sociale = 3129 x 5%).

 

Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient de vérifier pour chaque événement ayant donné lieu à attribution de bons d’achat si les trois conditions suivantes sont remplies :

 

L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :

  • naissance, adoption,
  • mariage, Pacs,
  • retraite,
  • fête des mères et des pères,
  • Ste Catherine et Saint Nicolas,
  • Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
  • rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).

Les bénéficiaires doivent être concernés par l’évènement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères.

 

Son utilisation doit être déterminée :

L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué. Il doit mentionner soit la nature du bien soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.

Il ne peut être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant.

En revanche, les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré sont admis.

 

Lorsqu’il est attribué au titre du Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec cet évènement tels que notamment les jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs ou sportifs.

Son montant doit être conforme aux usages :

Un seuil de 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement.

Les bons d’achat sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5% du plafond mensuel.

 

Pour Noël, ce seuil est de 5% par enfant et 5% par salarié.

Lorsque ces conditions ne sont pas simultanément remplies, le bon d’achat est soumis pour son montant global, c’est à dire en totalité et dès le 1er euro.

 

 

Source. www.urssaf.fr

 

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