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6 octobre 2014 1 06 /10 /octobre /2014 16:55

Seuls les commerçants, y compris les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale, et les sociétés sont dans l’obligation de détenir un compte bancaire pour leurs activités professionnelles (soit dans un établissement de crédit, soit dans un bureau de chèques postaux).

 

Pour les autres professionnels exerçant en entreprise individuelle (artisan, profession libérale, agriculteur, artiste...), et même s’il n’existe pas d’obligation légale, il est recommandé d’ouvrir un compte séparé du compte bancaire personnel afin que les transactions professionnelles et personnelles soient enregistrées de façon distincte.

 

À partir du 1er avril 2015, tous les professionnels personnes physiques ouvrant un compte de dépôt auprès d’une banque pour des besoins professionnels doivent signer une convention spécifique.

 

Un arrêté du 1er septembre 2014 énumère les principales informations que cette convention doit comporter, concernant :

  • le prestataire de services de paiement (coordonnées de l’établissement de crédit, y compris l’adresse de courrier électronique, adresse de son agent ou de sa succursale),
  • le compte de paiement (services offerts au client, fonctionnement des moyens de paiement associés au compte, délai maximal d’exécution des ordres de paiement, modalités d’opposition ou de contestation aux moyens de paiement associés au compte, modalités de procuration, de transfert ou de clôture du compte),
  • la communication entre le prestataire et son client (modalités de communication et obligations de confidentialité à la charge de l’établissement de crédit),
  • les conditions tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion de dépôt, en particulier le taux des crédits en compte et les dates de valeur,
  • le fonctionnement de la convention de compte (durée, conditions de souscription, modification et clôture du compte, droit du contrat applicable, juridiction compétente, voies de réclamation et de recours, dispositifs de médiation).

Doivent enfin être mentionnées les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

 

Références : Arrêté du 1er septembre 2014 relatif à la convention de compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels


Source :
www.service-public.fr

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6 octobre 2014 1 06 /10 /octobre /2014 16:54

Un décret simplifie les obligations comptables des commerçants personnes physiques et morales. Il porte de 1 à 2 mois le délai dont les sociétés commerciales disposent pour déposer leurs documents comptables au Registre du commerce et des sociétés par voie électronique.

 

Il prévoit que, outre le livre-journal et le livre d'inventaire, le grand livre peut également être tenu par les commerçants sous forme électronique. Il supprime l'obligation de numérotation de ces 3 documents lorsqu'ils sont tenus sous forme électronique.

Ce décret précise, enfin, les conditions dans lesquelles le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Il indique qu'une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, au siège de la société, sur simple demande et que les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction.

 

 

Source : www.apce.com

 

Références : Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés

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6 octobre 2014 1 06 /10 /octobre /2014 16:52

Des dispositifs utilisant les téléphones portables ou des images vidéo permettent de mesurer l'audience de certains panneaux publicitaires ou la fréquentation de magasins. La CNIL accompagne les professionnels pour que ces dispositifs soient mis en œuvre en respectant la vie privée des consommateurs.

 

Fonctionnement des panneaux publicitaires avec mesure d'audience : Situées, par exemple, dans des galeries commerçantes, ces dispositifs reposent sur des caméras placées sur des panneaux publicitaires. Ils permettent de compter le nombre de personnes qui regardent la publicité et le temps passé devant celle-ci, d'estimer leur âge et leur sexe, voire d'analyser certains comportements (en suivant par exemple les déplacements du regard de la personne sur les différentes parties de la publicité).

 

Quelles mesures pour garantir la vie privée des personnes ? Des mesures pour garantir l'anonymat des personnes doivent être mises en œuvre : les images ne doivent pas être enregistrées, ni transmises à des tiers, ni même visibles par les prestataires qui proposent ces dispositifs à la vente ou à la location. Elles doivent être traitées uniquement " à la volée ".

 

Comment informer les personnes et quels sont leurs droits ? Une information claire doit être affichée dans les lieux où sont mis en place ces dispositifs afin de garantir une réelle transparence vis-à-vis du public. Cette information doit, notamment, préciser la finalité du dispositif et l'identité de son responsable. Dans la mesure où les données sont anonymisées immédiatement, l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition ne peut pas s'appliquer.

 

Quelles formalités auprès de la CNIL ? La loi du 12 juillet 2010 - dite Grenelle II - portant engagement national pour l'environnement a prévu un régime d'autorisation préalable de la CNIL avant l'utilisation de certains dispositifs. L'article L. 581-9 du code de l'environnement prévoit en effet que "Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés."

 

Sont donc soumis à autorisation préalable de la CNIL, les dispositifs :

  • installés sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique (par exemple, dispositif présent sur du mobilier urbain installé dans la rue) ;
  • non installés mais visibles d'une voie publique ou d'une voie privée ouverte à la circulation publique (par exemple, dispositif installé dans une enceinte sportive mais visible de la rue) ;
  • installés dans des locaux principalement utilisés comme support de publicité (par exemple, dispositif installé dans une vitrine séparée de l'espace de vente).

Fonctionnement des dispositifs de mesure de fréquentation des magasins : Dans un centre commercial, par exemple, des boîtiers captent les données émises par le téléphone portable (adresses MAC de la carte réseau par exemple) et calculent la position géographique des personnes. Ces systèmes permettent d'établir des statistiques de fréquentation, pour savoir combien de personnes ont fréquenté un centre commercial tel jour et à telle heure mais aussi avoir connaissance des trajets d'une même personne à l'intérieur du centre.

 

Quelles mesures pour garantir la vie privée des personnes ? Des mesures doivent être prises pour garantir l'anonymat des personnes, par exemple :

  • les données émises par le téléphone portable doivent être supprimées lorsque son porteur sort du magasin;
  • ou l'algorithme d'anonymisation utilisé doit assurer un fort taux de collision, c'est-à-dire qu'un identifiant en base doit correspondre à de nombreuses personnes. L'utilisation d'un tel algorithme permet notamment d'estimer les taux de retour des personnes dans un magasin avec un taux d'erreur non préjudiciable pour le commerçant tout en permettant d'assurer le respect de la vie privée de ses clients.

Le consentement préalable et éclairé des personnes est nécessaire pour pouvoir conserver les données non anonymisées plus longtemps. Ce consentement doit se manifester par une action positive (par exemple, accoler son téléphone sur un boitier spécifique).

 

Comment informer les personnes et quels sont leurs droits ? Une information claire doit être affichée dans les lieux où sont mis en place ces dispositifs afin de garantir une réelle transparence vis-à-vis du public. Cette information doit, notamment, préciser la finalité du dispositif et l'identité de son responsable. Lorsque les données sont anonymisées, l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition ne peut pas s'appliquer. A défaut d'anonymisation, le consentement des personnes est nécessaire.

 

Quelles formalités auprès de la CNIL ? Ces dispositifs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL sauf s'ils entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, c'est-à-dire qu'ils ont pour finalité de mesurer l'audience d'un dispositif publicitaire, ou d'analyser la typologie ou le comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire. Dans ces cas, ils doivent faire l'objet d'une autorisation.

 

 

Source : www.cnil.fr

 

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6 octobre 2014 1 06 /10 /octobre /2014 16:50

Un décret destiné à faciliter l’accès des entreprises aux marchés publics vient d’être publié au Journal officiel. Il s’applique à tous les marchés et aux accords-cadres à partir du 1er octobre 2014.

 

Plafonnement du chiffre d’affaires annuel exigible : Lorsque l’acheteur public demande une capacité financière minimale aux candidats qui répondent à son appel d’offres, ce niveau minimal ne peut pas dépasser 2 fois le montant estimé du marché ou du lot.

Et si malgré tout, il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il doit justifier sa demande dans les documents de la consultation.

 

Allègement du dossier de candidature : Le décret autorise également :

  • les entreprises à ne plus fournir dans leur dossier de candidature les documents qui peuvent être obtenus gratuitement en ligne à condition qu’elles fournissent les informations nécessaires à leur consultation,
  • les acheteurs publics à dispenser les entreprises qui leur ont déjà fourni des documents dans le cadre d’une précédente procédure, à ne pas les produire une nouvelle fois. Dans ce cas, ce sera précisé aux candidats dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Les mêmes nouveautés s’appliquent aux marchés soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005.

 

 

Source : www.service-public.fr

 

Références : Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics

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6 octobre 2014 1 06 /10 /octobre /2014 16:46

Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.

 

Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques.

 

En 2010, l'ESS emploie 2,34 millions de personnes en France, soit près de 10% des salariés. Les effectifs les plus importants interviennent dans les domaines de l'action sociale, des activités financières et d'assurance, de l'enseignement et de la santé.

 

Actualité autour de l'ESS : Le décret n°2014-1053 du 16 septembre 2014 pour l’application de l’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif fixe les plafonds applicables aux prêts et aux emprunts, détaille les capacités professionnelles requises pour l'exercice de l'activité d'intermédiaire, etc.

 

 

Références : Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif

 

Source : http://www.economie.gouv.fr

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6 octobre 2014 1 06 /10 /octobre /2014 16:37

Qu'est-ce qu'un crédit court terme ? Comment en obtenir un ? Comment choisir la meilleure solution pour financer un besoin de trésorerie ? Le guide Le financement court terme des TPE, publié par "Les clés de la banque", programme d'éducation financière de la Fédération Bancaire Française (FBF), apporte aux chefs d'entreprises toutes les réponses à ces questions afin de les aider à mieux gérer leur activité au quotidien.

 

La publication de ce guide fait partie des mesures annoncées en juin dernier par les banques françaises, à la suite du rapport sur le financement des TPE* de l'Observatoire du financement des entreprises, présidé par Jeanne-Marie Prost, médiatrice nationale du crédit aux entreprises. Si ce rapport fait état d'un bon accès au crédit pour les TPE, il en ressort un besoin d'information concernant notamment les solutions pour financer les besoins de trésorerie.

 

Grâce à ce guide, la profession bancaire souhaite donc répondre aux attentes des TPE et contribuer à renforcer le dialogue entre l'entreprise et les réseaux bancaires. "Nous sommes attachés à toute initiative de nature à faciliter la compréhension des services bancaires pour une meilleure utilisation par les entrepreneurs", a commenté Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la FBF. La FBF diffusera largement ce guide, notamment à travers ses 105 comités territoriaux et leurs contacts locaux, auprès des TPE (MEDEF, CGPME, CCI, Chambres des métiers).

 

Des informations pratiques : Ce guide pratique donne aux chefs d'entreprises le mode d'emploi des différentes solutions possibles pour financer leur besoin de trésorerie (crédit de trésorerie ou par mobilisation de créances). Il leur permet de choisir le financement court terme adapté à leur activité. Il leur explique le recours au médiateur du crédit aux entreprises, en cas de désaccord.

 

Le guide "Financement court terme des TPE" appartient à la vingtaine de mini-guides "Les clés de la banque" - entrepreneurs, téléchargeables gratuitement sur le site www.lesclesdelabanque.com. Ce site de la FBF met à disposition des informations pratiques sur la création d'entreprise, la gestion du compte, la trésorerie ou les possibilités de financement pour les entrepreneurs et les professions libérales.

 

 

Source : www.fbf.fr

 

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6 octobre 2014 1 06 /10 /octobre /2014 16:36

L'ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés est prise en application d'une disposition de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

 

Cette ordonnance apporte notamment des assouplissements au fonctionnement de certaines entreprises.

Elle simplifie les formalités nécessaires pour rendre opposable aux tiers les cessions de parts de SNC ou de SARL. Dorénavant, il n'est plus nécessaire de déposer auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS), 2 originaux des actes de cession. Seul le dépôt au RCS des statuts modifiés constatant la cession est suffisant.

 

Par ailleurs, ce texte permet :

- à une EURL d'être l'associé unique d'une autre EURL,

- aux gérants de SARL de demander par décision de justice la prolongation du délai de tenue (fixé à 6 mois) de l'assemblée générale.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 3 août 2014.

 

 

Références : Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

 

Source : www.service-public.fr

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6 octobre 2014 1 06 /10 /octobre /2014 16:34

La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 prévoit notamment :

Une modification des modalités de calcul des cotisations dues au titre du Fonds national d’aide au logement (FNAL) à compter du 1er janvier 2015.

 

Actuellement co-existent :

  • une cotisation de base au Fnal calculée au taux de 0.10% dans la limite du plafond annuel de Sécurité sociale (Pass) et due par toutes les entreprises,
  • et une contribution supplémentaire au Fnal due par les employeurs occupant 20 salariés et plus, et calculée par l’application d’un taux de 0.40% dans la limite du plafond et de 0.50% sur la fraction de salaire qui excède le plafond.

A compter du 1er janvier 2015, ces cotisations et contributions devraient être fusionnées.

 

Ainsi :

  • Les employeurs de moins de 20 salariés seront redevables de la cotisation au Fnal calculée sur la part des rémunérations n’excédant pas le plafond de Sécurité sociale.
  • Les employeurs de 20 salariés et plus (à l’exception de certains employeurs relevant du régime agricole), seront redevables de la cotisation au Fnal calculée sur la totalité des rémunérations.

Ces nouvelles dispositions et les taux de la nouvelle cotisation Fnal seront précisés dans un décret à paraître.

Une modification des modalités de calcul de la réduction générale des cotisations patronales de Sécurité sociale (réduction Fillon).

 

Actuellement la réduction Fillon s’applique au titre des gains et rémunérations n’excédant pas 1.6 Smic par an et porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales (Maladie, Invalidité –décès, vieillesse) et d’allocations familiales.

 

La loi étend la réduction à compter du 1er janvier 2015, au titre :

  • des cotisations patronales accidents du travail-maladies professionnelles (AT/MP),
  • des cotisations au nouveau Fonds national d’aide au logement (FNAL),
  • et de la contribution solidarité autonomie (CSA).

 

La loi prévoit que la valeur maximale du coefficient sera fixée par décret dans la limite de la somme des taux de cotisations et contributions visées par le nouveau dispositif. S’agissant de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles l’imputation sera limitée à un taux fixé par arrêté ministériel.

 

Le principe de neutralisation de certains éléments de rémunération (temps de pause, d’habillage… majoration des heures d’équivalence…tels que prévus par le dispositif actuel) sera supprimé de la rémunération prise en compte pour calculer le coefficient.

 

De même, est supprimée la majoration de la réduction applicable aux salariés intérimaires auxquels est versée l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu’aux salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l’intermédiaire des caisses de compensation.

 

En contrepartie, le coefficient de la réduction Fillon ou le rapport Smic annuel / rémunération annuelle servant au calcul du coefficient sera corrigé dans des conditions fixées par décret.

 

Seront concernés par cette correction les salariés :

  • soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010,
  • intérimaires auxquels est versée l’indemnité compensatrice de congés payés,
  • dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l’intermédiaire des caisses de compensation. Dans ce cas, la réduction Fillon n’est pas applicable aux cotisations dues au titre des indemnités versées par ces caisses.

Une baisse de 1,8 point du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales pour les employeurs entrant dans le champ d’application de la réduction Fillon

 

A compter du 1er janvier 2015 ce taux sera fixé à 3.45% (au lieu de 5.25 % actuellement) pour les employeurs entrant dans le champ d’application de la réduction Fillon au titre de leurs salariés dont la rémunération n’excède pas 1.6 fois le montant du Smic calculé sur un an selon les modalités prévues pour calculer le SMIC dans le cadre de la réduction Fillon.

 

Toutes ces nouvelles dispositions s’appliquent au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 et seront précisées par décrets à paraître.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de ces changements.

 

 

Références : Loi n°2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, JO du 9 août 2014

 

Source : www.apce.fr

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6 octobre 2014 1 06 /10 /octobre /2014 16:33

La prise d’acte de la rupture consiste pour un salarié à rompre son contrat de travail en raison de faits fautifs qu’il impute à l’employeur et qui rendraient impossible la poursuite de ce contrat.

 

Le fait pour un salarié d’effectuer son préavis bien qu’il en soit dispensé suite à la prise d’acte de la rupture de son contrat ne remet pas en cause l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur. C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2014.

 

Le salarié reprochait à son employeur divers manquements dont notamment l’absence de formation et des faits de harcèlement moral empêchant selon lui toute poursuite de son contrat de travail. L’employeur soutenait que l’existence d’un harcèlement moral était incompatible avec l’accomplissement volontaire par le salarié du préavis dont il était pourtant dispensé.

 

La Cour de cassation, confirmant la solution donnée en appel, a jugé que le fait que l’intéressé avait spontanément accompli ou offert d’accomplir un préavis en accord avec l’employeur était sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte. La Cour d’appel ayant relevé que le salarié avait été l’objet de propos vexatoires et humiliants réitérés en public de la part de l’employeur de nature à caractériser des faits de harcèlement moral avait donc pu décider qu’il s’agissait de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.

 

 

Source : www.service-public.fr

 

Références : Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2014, n° pourvoi 13-15.832

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6 octobre 2014 1 06 /10 /octobre /2014 16:32

S’il contrôle l’alcoolémie de ses salariés, un employeur doit respecter les conditions prévues par le règlement intérieur de l’entreprise. À défaut, le contrôle effectué ne serait pas valable et ne pourrait pas servir de fondement à un licenciement.

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans une récente affaire. Le salarié avait été licencié pour faute grave pour s’être trouvé dans un état d’imprégnation alcoolique, détecté dans le cadre d’un dépistage préventif et collectif. Le salarié avait saisi la justice pour contester son licenciement.

 

Pour la Cour de cassation, l’employeur ne pouvait, selon les termes du règlement intérieur, soumettre le salarié à un contrôle d’alcoolémie que si le salarié présentait un état d’ébriété apparent à faire cesser immédiatement. Ce n’était pas le cas en l’espèce.

 

Rappelons que, selon le code du travail, le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des salariés et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.

 

Ainsi, selon la jurisprudence, il ne peut prévoir la possibilité pour l’employeur de soumettre les salariés à un contrôle d’alcoolémie sur son lieu de travail qu’à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation (par exemple une contre-expertise) et qu’eu égard à la nature du travail confié, un tel état d’ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, n° pourvoi : 13-13.757

 

Source : www.service-public.fr

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