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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 17:17

La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprise (dite loi Pinel), qui vient d’être publiée au Journal officiel, introduit de nombreuses modifications, en particulier en matière de location de locaux commerciaux et d’encadrement du bail commercial.

À partir du 1er septembre 2014, en cas de déplafonnement, l’augmentation des loyers commerciaux est limitée à 10 % par an.

 

Le bailleur doit désormais établir un état des lieux à l’entrée et à la sortie des locaux et, à partir du 1er septembre 2014, intégrer au contrat de bail un inventaire de la répartition précise des charges, impôts, taxes et redevances qui incombent au locataire.

 

À partir du 1er décembre 2014, en cas de vente du local commercial, un droit de préférence envers le locataire est institué, rendant obligatoire pour le bailleur de proposer en priorité au locataire en place l’achat des murs de commerce à vendre.

Le droit des baux dérogatoires est étendu à partir du 1er septembre 2014 : un nouveau commerçant peut signer un bail dérogatoire de 3 ans, au lieu de 2, afin de pouvoir tester son activité sans s’engager sur une longue période.

Le bail précaire ou dérogatoire permet au locataire de quitter les lieux avant la fin du bail, en dérogeant au bail commercial classique avec lequel le locataire ne peut donner congé qu’au bout de 3, 6 ou 9 ans. Sa durée maximale est portée de 2 à 3 ans.

 

La loi autorise la déspécialisation partielle du bail par le tribunal en cas de procédure collective. L’objectif de ce nouveau dispositif est de faciliter la reprise d’un commerce en liquidation par un repreneur présentant un projet incluant une activité connexe (vente de cadeaux au sein d’une librairie par exemple).

 

 

Références : Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

 

Source : www.service-public.fr

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 17:15

La loi dite Loi Pinel, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est parue ce jour au Journal Officiel. Elle contient notamment les mesures suivantes :

  • la suppression de la dispense d'immatriculation au RCS des auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale et au Répertoire des Métiers pour ceux exerçant une activité artisanale secondaire,
  • la justification de qualification professionnelle à fournir lors de l'immatriculation au Répertoire des Métiers,
  • l'obligation d'indiquer sur devis et factures les références complètes de l'assurance professionnelle quand elle est obligatoire pour les métiers de l'artisanat,
  • l'application automatique du micro-social aux entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal de la micro-entreprise,
  • la simplification de l'accès au régime de l'EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) pour une entreprise individuelle classique,
  • la durée du bail dérogatoire de 2 ans allongée à 3 ans,
  • la limitation à hauteur de 10 % du dernier loyer, de l'augmentation du loyer d'un local commercial,
  • l'obligation d'établir un état de lieux entre bailleur et preneur d'un local commercial, un inventaire des charges locatives, impôts et taxes avec leur répartition,
  • l'instauration d'une priorité d'achat pour le locataire du bail commercial en cas de vente du local loué, sauf exceptions.

Source : www.apce.com

 

Références : Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 17:15

La procédure de dépôt des titres de propriété industrielle auprès de l’INPI par télécopie a été modifiée par une décision en vigueur à compter du 9 mai 2014.

Les principales évolutions concernent l'acceptation des dépôts en couleurs de marques et dessins et modèles ainsi que la suppression de la redevance de régularisation de 100 € due lors de la réception par l’INPI des originaux papier des formalités accomplies par télécopie.

Pour rappel le numéro de télécopieur à utiliser exclusivement est le 01 56 65 86 00.

Pour télécharger la décision de l'INPI, cliquez ici.

 

Source : www.inpi.fr

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 17:12

Nouveau : Conformément à ce qui avait été annoncé dans le cadre du plan de simplification et de modernisation de l'action publique (CIMAP), un décret vient de réduire les frais d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) à compter du 1er juillet 2014.

 

Ainsi, les frais d'immatriculation réduits de moitié s'élèveront à :

  • 31,20 euros pour une entreprise individuelle commerciale (contre 62,40 euros actuellement),
  • 41,12 euros pour une société commerciale (contre 84,24 euros actuellement).

Par ailleurs, ce texte prévoit également la suppression des frais de 2,34 euros pour la transmission par voie électronique du Kbis à compter du 1er janvier 2015.

 

Source : www.apce.com

 

Références : Décret n° 2014-506 du 19 mai 2014 modifiant l'article R. 743-140 du code de commerce relatif au tarif général des greffiers des tribunaux de commerce

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 17:11

Rappel : Un commerçant qui envisage la cessation, la suspension, le changement d'activité ou la modification des conditions d'exploitation de son commerce (pour travaux notamment) peut être autorisé à procéder à la vente à prix réduit, dans un délai rapide, de la totalité ou d'une partie de ses marchandises. Il doit faire une déclaration préalable.

 

Nouveau : À partir du 1er juillet 2014, la déclaration préalable doit être déposée à la mairie, et non plus en préfecture.

 

 

Source : www.service-public.fr

 

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 17:10

Indice des loyers commerciaux. Au premier trimestre 2014, l’indice des loyers commerciaux s’établit à 108,50. Sur un an, il est quasi stable.

 

Indice des loyers des activités tertiaires. Au premier trimestre 2014, l’indice des loyers des activités tertiaires s’établit à 107,38. Sur un an, il est en hausse de 0,3 %.

 

Indice du coût de la construction. L’indice du coût de la construction (ICC) s’établit à 1 648 au premier trimestre 2014 après 1 615 au trimestre précédent. En glissement annuel, l’ICC croît (+0,1 %), après une baisse de 1,5 % au quatrième trimestre 2013.

 

Source : www.insee.fr

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 17:09

Ce que retient la Cour de cassation : Dès lors qu'au jour de la souscription de la clause de non-concurrence, M. X... avait la qualité de salarié de la société, il suffisait, pour que cette clause fût licite, qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

 

Explications : Dans cette affaire, le M. X… reprochait à l'arrêt attaqué, de l’avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité en contrepartie de son obligation de non-concurrence.

Or, les principes invoqués par M. X…, tirés de la jurisprudence en matière de droit social, ne sont pas transposables au cas d'espèce ; il faut et il suffit, en effet, que l'obligation de non-concurrence imposée au mandataire social après la cessation de ses fonctions soit limitée dans le temps et dans l'espace et surtout qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; tel est le cas en l'espèce, lorsqu'une interdiction prévue à l'article 5 de la convention réglementée du 8 juillet 2004 :

  • a une durée raisonnable de deux années, est limitée aux pays susceptibles de constituer le marché des produits MRAM,
  • ne concerne que ces produits limitativement et précisément énumérés
  • et n'est pas disproportionnée au regard des fonctions de directeur général exercée par M.X... dans le domaine très innovant et très concurrentiel des matériels micro-électroniques.

Références : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 12-12.074, Inédit

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 17:08

Nouveau : Le Conseil des gouverneurs de la BCE a pris les décisions de politique monétaire suivantes :

(1) Le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème est abaissé de 10 points de base, à 0,15 %, à partir de l’opération devant être réglée le 11 juin 2014.

(2) Le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal est réduit de 35 points de base, à 0,40 %, avec effet au 11 juin 2014.

(3) Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt est abaissé de 10 points de base, à -0,10 %, avec  effet au 11 juin 2014.

 

Rappel : Les CGV doivent également préciser les modalités d'application et le taux d'intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement (si le paiement intervient après la date mentionnée sur la facture).

Le taux d'intérêt prévu par les CGV correspond généralement au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points.

Mais il peut lui être inférieur, sans toutefois être en-deçà du taux minimal de 0,12 %, correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal (= 3 x 0,04 % en 2014).

Le taux, annuel ou mensuel, peut être converti en taux journalier. Il est alors multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date d'encaissement (ou la date à laquelle est fait le calcul, si le paiement n'est pas encore effectué).

Il est appliqué sur le montant TTC de la facture.

 

Les pénalités sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire. Il n'est ainsi pas nécessaire d'envoyer une lettre recommandée afin de déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard.

Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l'exécution de la prestation de service.

Elles ne sont pas soumises à TVA .

 

 

Références : Communiqué de presse de la BCE

 

Source : www.service-public.fr

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 17:07

En bref : La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci.

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-27.004, Publié au bulletin

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2 juillet 2014 3 02 /07 /juillet /2014 17:06

En bref : Une cour d'appel, qui a retenu que le seul fait pour un dirigeant de soustraire volontairement sa société à l'impôt en France ce dont il était résulté un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation des charges de celle-ci et la cessation de ses paiements, a pu en déduire que l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale prévue à l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce était ainsi établie de sorte qu'une faillite personnelle pouvait être prononcée contre lui.

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-12.563, Publié au bulletin

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