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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 12:04

Pour améliorer la situation des personnes qui travaillent à temps partiel, la loi du 20 janvier 2014 sur les retraites a prévu d'abaisser le seuil d'heures de travail nécessaires pour valider un trimestre de retraite.

 

Le décret du 20 mars 2014 réduit le seuil de validation d'un trimestre de 200 à 150 heures payées au Smic. Ainsi, pour valider une annuité complète (4 trimestres), il suffit depuis le 1er janvier 2014 de percevoir au moins 600 heures au Smic (soit 5.718 euros).

 

Cet abaissement concerne notamment les salariés affiliés au régime général de la Sécurité Sociale et les travailleurs indépendants affiliés au Régime social des indépendants (RSI).

 

Source : www.apce.com

 

Références : Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014, Journal officiel du 20 mars 2014

 

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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 12:03

Rappel : Les travailleurs indépendants affiliés au RSI (notamment les gérants majoritaires de SARL) exerçant leur activité dans le cadre de sociétés soumises à l'IS, sont tenus de réintégrer dans l'assiette soumise à cotisations sociales, la part des revenus distribués ou des intérêts de compte courant, excédant 10% du capital ou des primes d'émission et des sommes versées en compte courant, détenus par le travailleur indépendant, son conjoint, son partenaire pacsé et ses enfants mineurs non émancipés.

 

Dans une circulaire du 14 février 2014, le RSI apporte de nombreuses précisions sur les modalités d'application de ce dispositif avec des exemples chiffrés. Il détaille notamment la nature des revenus distribués, les personnes concernées, les modalités de calcul de la fraction de dividendes à réintégrer et les formalités de déclarations fiscales et sociales.

 

 

Source : www.apce.com

 

Références : Circulaire RSI n°20 14/001 du 14 février 2014

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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 12:02

Jusqu'à présent, la désignation d'un tuteur dans le cadre de la signature d'un contrat de professionnalisation est facultative.

La loi relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale du 5 mars 2014 rend obligatoire de désigner un tuteur, chargé d'accompagner chaque salarié signataire d'un tel contrat.

 

Cette mesure entrera en vigueur avec la parution d'un décret précisant les modalités de désignation du tuteur, ses missions et les conditions d'exercice de la fonction.

 

Source : www.apce.com

 

Références : Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

 

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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 12:01

Au 1er avril 2014, la valeur du point de retraite de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) ne va pas être revalorisée. La valeur du point Arrco reste donc fixée à 1,2513 euro. Le conseil d’administration de l’Arrco a voté en ce sens mardi 11 mars 2014.

 

Pour l’Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (Agirc), le conseil d’administration qui s’est réuni jeudi 13 mars 2014 a décidé également de geler la valeur du point Agirc. Au 1er avril 2014, la valeur du point va donc être maintenue à 0,4352 euro.

 

Le montant annuel de la retraite complémentaire dont bénéficient les anciens salariés du privé (versée par l’Agirc pour les cadres et l’Arrco pour les non cadres) se calcule en multipliant le nombre de points acquis au cours de la carrière par la valeur du point.

 

Source : www.service-public.fr

 

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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 11:58

Le guide « Le point sur…le comité d’entreprise » a pour but de rappeler les principes applicables en matière de cotisations de Sécurité sociale pour les principales prestations fournies par les comités d’entreprise.

 

Les principes énoncés dans ce guide sont également applicables aux prestations allouées par l’employeur en l’absence de comité d’entreprise (il s’agit dans ce cas de l’employeur de moins de 50 salariés ou l’employeur pour lequel un procès-verbal de carence du comité d’entreprise a été établi).

 

En plus de ce guide, un encart spécifique « Comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature » analyse en détail l’attribution de bons d’achat et cadeaux en nature servis par le comité d’entreprise. Il indique pour chaque situation ce qui est exonéré de cotisations ou soumis à cotisations de Sécurité sociale, à la CSG (Contribution sociale généralisée) et la CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale).

 

Pour consulter ce guide, cliquez ici.

Pour consulter l’encart spécifique « Comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature », cliquez ici.

 

 

Source : www.urssaf.fr

 

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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 11:57

Oui, nous confirme la Chambre sociale de la Cour de cassation.

 

En l’espèce, le contrat de travail avait été rompu à la date du 1er juillet 2009 et la lettre notifiant la rupture n'était pas motivée, les juges en ont exactement déduit que l'employeur avait usé de la faculté légale de rompre le contrat de travail de façon unilatérale et discrétionnaire.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation relève que la cour d'appel, ayant apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, retenu que la rupture était motivée par des considérations professionnelles portant sur l'aptitude professionnelle du salarié à assumer les fonctions de directeur de la maison de retraite et qu'elle n'avait pas été mise en oeuvre de manière abusive.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.650, Inédit

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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 11:53

Le dispositif du contrat de génération a été conçu pour l'embauche d'un jeune, associée au maintien dans l'emploi d'un sénior ; il prévoit une aide financière pour les entreprises de moins de 300 salariés, et une pénalité pour les entreprises de plus de 300 qui n'ont pas signé un accord collectif ou un plan d'action de génération. Les entreprises de 50 à 299 salariés sont tenues de signer un accord ou un plan d'action pour percevoir cette aide financière.

 

Désormais, les entreprises de 50 à 299 salariés ont le même accès à l'aide financière que les entreprises de moins de 50 salariés, la signature préalable d'un accord ou d'un plan ne s'imposant plus pour la percevoir ; mais elles encourent la même pénalité si elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche ou bien par un plan d'action intergénérationnel. Cette pénalité s'appliquera au plus tard le 31 mars 2015, après parution d'un décret fixant les modalités de sa mise en œuvre.

 

D'autre part, l'âge maximal du jeune embauché est passé de 26 à 30 ans lorsque le contrat de génération associe un jeune au chef d'une entreprise de moins de 50 salariés en vue de la transmission cette entreprise.

 

 

Source : www.apce.com

 

Références : Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 11:52

Les espaces « Particulier », « Employeur » et « Professionnels de la VAE » de ce nouveau portail du ministère chargé de l’emploi, permettent aux candidats à la validation des acquis de l’expérience (VAE), comme à ceux qui les accompagnent, d’accéder facilement à toute l’information nécessaire à leurs démarches.

 

www.vae.gouv.fr répond aux questions qu’une personne intéressée par le dispositif se pose : où se renseigner ? Quelle est la certification qui me correspond ? Comment constituer mon dossier et où le déposer ? Comment se passe l’évaluation ?

Outre les informations relatives à leur place dans ce dispositif, le portail propose aussi aux employeurs une série de fiches « outils » comme par exemple celles qui portent sur les entretiens à conduire avec son salarié pour le soutenir dans sa démarche ou les possibilités de financement d’un projet collectif ou individuel de VAE.

 

Le rôle, les objectifs des professionnels de la VAE (conseiller, accompagnateur, membre de jury et animateur territorial) ainsi que des bonnes pratiques constituent le troisième volet du portail.

 

 

Source : www.service-public.fr

 

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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 11:51

Les faits : M. X... engagé le 10 mai 2001 par la société A….. a été élu le 8 septembre 2004 délégué du personnel suppléant ; le 31 janvier 2005, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Toutefois, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2005, puis a été licencié par lettre du 12 mars 2005.

Monsieur X sollicite alors le versement d’une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur.

 

Ce que retient la Cour d'appel : Après avoir jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur (en raison, notamment, de faits de harcèlement moral et de menaces de mort réitérées qui ont fait l'objet de condamnations pénales), et produit les effets d'un licenciement nul, elle retient que cette nullité ouvre droit aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture et à l'indemnisation du préjudice subi, sans cumul des indemnités liées au mandat.

Elle ajoute qu'en l'espèce la somme accordée par le jugement de première instance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire n'ayant pas été discutée par les parties, ce montant sera confirmé et qu'il n'y a pas lieu d'accorder au salarié, en plus de cette somme des dommages-intérêts supplémentaires en raison de la violation du statut protecteur.

 

Ce que retient la Cour de cassation : Dans la mesure où la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, elle ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.108, Publié au bulletin

 

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1 avril 2014 2 01 /04 /avril /2014 11:43

Celui-ci sera destiné à cosigner les alertes déclenchées par les salariés ou le CHSCT en cas de risque sanitaire ou environnemental.

 

Quelques rappels : Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 parue au JO n° 0090 du 17 avril 2013, a 5 créée 5 nouveaux articles dans le Code du travail.

 

Articles L4133-1 à L4133-2 du Code du travail : Les salariés ou les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail alertent  immédiatement l'employeur s'ils estiment, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci. 

 

Article L4133-3 du Code du travail : En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé de cette alerte, Les salariés ou les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peuvent saisir le Préfet.

 

Article L4133-5 du Code du travail : Les « lanceurs d’alertes » bénéficient alors d’une protection contre le licenciement et les discriminations.

Jusqu’à ce jour, la loi prévoyait seulement qu’en cas de déclenchement d’une alerte, une consignation écrite s’imposait dans des conditions déterminées par décret.

 

Nouveau : Un décret du 11 mars 2014 vient préciser dans quelles conditions doit s’effectuer cette consignation,

A compter du 1 avril 2014, l'alerte du travailleur, prévue à l'article L4133-1 du Code du travail, devra être consignée sur un registre spécial dont les pages seront numérotées.

 

Cette alerte sera datée et signée.

 

Elle indiquera :

  • 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;
  • 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
  • 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée. L’employeur a la responsabilité de tenir ce registre à la disposition des représentants du personnel au CHSCT.

Le registre spécial sera tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

 

 

Références : Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l'exercice du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise

 

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