Celui-ci sera destiné à cosigner les alertes déclenchées par les salariés ou le CHSCT en cas de risque sanitaire ou environnemental.
Quelques rappels : Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 parue au JO n° 0090 du 17 avril 2013, a 5 créée 5 nouveaux articles dans le Code du travail.
Articles L4133-1 à L4133-2 du Code du travail : Les salariés ou les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail alertent immédiatement l'employeur s'ils estiment, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.
Article L4133-3 du Code du travail : En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé de cette alerte, Les salariés ou les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peuvent saisir le Préfet.
Article L4133-5 du Code du travail : Les « lanceurs d’alertes » bénéficient alors d’une protection contre le licenciement et les discriminations.
Jusqu’à ce jour, la loi prévoyait seulement qu’en cas de déclenchement d’une alerte, une consignation écrite s’imposait dans des conditions déterminées par décret.
Nouveau : Un décret du 11 mars 2014 vient préciser dans quelles conditions doit s’effectuer cette consignation,
A compter du 1 avril 2014, l'alerte du travailleur, prévue à l'article L4133-1 du Code du travail, devra être consignée sur un registre spécial dont les pages seront numérotées.
Cette alerte sera datée et signée.
Elle indiquera :
- 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;
- 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
- 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée. L’employeur a la responsabilité de tenir ce registre à la disposition des représentants du personnel au CHSCT.
Le registre spécial sera tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Références : Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l'exercice du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise