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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 11:17

Dans le cadre de la loi dite du « choc de simplification », certaines obligations comptables des micro et petites entreprises commerciales, qui doivent déposer leurs comptes sociaux au registre du commerce et des sociétés (RCS), sont allégées pour les comptes relatifs aux exercices annuels clos à partir du 31 décembre 2013 et déposés à partir du 1er avril 2014.

 

Dorénavant, est supprimée pour les micro-entreprises commerciales l’obligation d’établir l’annexe qui devait être jointe au bilan et au compte de résultat.

 

Les sociétés commerciales (inscrites au RCS) restent soumises à l’obligation de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, mais ont désormais la possibilité de ne pas les rendre publics, mais uniquement accessibles aux administrations (option de confidentialité).

 

Sont uniquement concernées les entreprises remplissant au moins 2 des critères suivants :

  • total de bilan de moins de 350 000 €,
  • chiffre d’affaires net de moins de 700 000 €,
  • moins de 10 salariés.

Par ailleurs, l’ensemble des entreprises employant moins de 50 salariés ont la possibilité d’établir un état simplifié du bilan et du compte de résultat (le seuil était précédemment fixé à moins de 20 salariés).

 

Par exception, certaines catégories d’entreprises ne peuvent bénéficier de ces allégements : établissements bancaires, entreprises d’assurances et mutuelles, sociétés cotées et organismes faisant appel à la générosité publique.

 

 

Source : www.service-public.fr

 

Références : Ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014, JO du 1er février

 

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 11:16

Le taux d’intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l’année 2014. Un décret a été publié en ce sens au Journal officiel du jeudi 6 février 2014.

 

Ce taux s’applique à tout calcul s’y référant du 1er janvier au 31 décembre 2014. Ce taux est utilisé dans plusieurs domaines pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Son champ d’application couvre notamment l’administration fiscale, les organismes bancaires, les commissions de surendettement et la justice.

 

Rappelons que le taux d’intérêt légal était :

  • en 2013 de 0,04 %,
  • en 2012 de 0,71 %,
  • en 2011 de 0,38 %,
  • en 2010 de 0,65 %,
  • en 2009 de 3,79 %,
  • en 2008 de 3,99 %,
  • en 2007 de 2,95 %.

 

Références : Décret n° 2014-98 du 4 février 2014 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2014

 

Source : www.service-public.fr

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 11:14

Les faits : Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'agent de service par la société Z...

 

Elle a été licenciée sans autorisation administrative préalable le 3 juillet 2006.

 

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une contestation de ce licenciement aux motifs que Mme X... était déléguée du personnel, a, par arrêt du 22 janvier 2009, devenu irrévocable, ordonné la réintégration de la salariée.

 

L'employeur lui a proposé un poste d'agent de service à l'hôpital Sainte-Marguerite ; la salariée a refusé cette proposition et a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 30 juillet 2009.

Elle a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

 

Ce que retient la Cour d’appel : Pour accueillir les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la proposition de réintégration adressée au mois de mars 2009 à la salariée ne prévoit pas le paiement de la prime d'assiduité mensuelle et de l'indemnité différentielle ni même de la prime d'ancienneté alors que l'employeur avait été condamné à payer cette prime deux mois auparavant et que le seul fait de modifier la rémunération de la salariée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, modifie le contrat de travail de l'intéressée, que l'employeur n'a donc pas rempli son obligation de proposer à la salariée un poste équivalent à celui qu'elle occupait auparavant.

 

Ce que retient la Cour de cassation : La Cour de cassation retient que si l'emploi occupé par le salarié protégé n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. En l’espèce, l'employeur faisant valoir que le niveau global de rémunération de la salariée n'avait pas été modifié, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651, Inédit

 

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 11:13

Le ministre de l’économie et des finances a présenté une ordonnance portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction.

 

Ces employeurs consacrent chaque année des moyens à l’effort de construction, en effectuant soit des versements à des organismes collecteurs agréés, soit des investissements directs, pour un volume qui doit atteindre une fraction des rémunérations payées au cours de l’année précédente.

 

A défaut, ou en cas d’insuffisance des versements, ils s’acquittent de leur obligation auprès de la direction générale des finances publiques, sous la forme d'une cotisation à un taux majoré. Cette cotisation est payée lors du dépôt d'une déclaration spécifique (n° 2080 pour les employeurs et n° 2080 A pour les employeurs agricoles) qui porte l’ensemble des éléments de calcul de la participation et de la cotisation due.

 

Dans le cadre de sa politique de simplification des normes et des procédures, le Gouvernement a décidé de supprimer cette déclaration spécifique.

 

Désormais le paiement de la cotisation sera effectué lors du dépôt du bordereau de versement n° 2485, déjà utilisé pour la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et déposé au plus tard le 30 avril auprès du service des impôts de l’employeur. L’obligation déclarative de la participation à l’effort de construction sera quant à elle portée par la déclaration annuelle des données sociales ou la déclaration des salaires et honoraires, ce qui évitera la déclaration de données redondantes.

 

Ce dispositif est applicable dès 2014, à la cotisation due au plus tard le 30 avril.

 

 

Source : www.gouvernement.fr

 

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 11:12

Non.

 

Les faits : Mme X... a été engagée le 2 février 2009 par la société A…, ayant pour activité la production de films et de programmes audiovisuels dans le domaine hospitalier, en qualité de rédactrice en chef adjointe. Le contrat de travail prévoyait que la salariée exercerait ses fonctions dans un établissement de l'Agence sensorielle à Paris ou à Fontenay-sous-Bois ou à son domicile. L'intéressée a exercé ses fonctions à son domicile ; elle a été licenciée le 20 juillet 2009 pour avoir refusé de travailler à l'agence située à Fontenay-sous-Bois. Contestant son licenciement et estimant avoir subi un harcèlement moral, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

 

Ce que retiennent les juges de cassation : La salariée était en droit de refuser la modification de son contrat de travail que lui imposait l'employeur. En effet, lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-23.051, Publié au bulletin

 

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 11:11

Texte de la question. Mme Catherine Vautrin, Député, appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé à propos de l'application de la circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail, dans sa sous-section 1.2, qui dispose que le coût de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises ne correspond pas à un pourcentage de la masse salariale mais à un montant calculé par salarié. Dans la pratique, cette interprétation de l'article L 4622-6 du code du travail pose problème, cette proportionnalité des frais en fonction du nombre de salariés paraissant inadaptée aux missions des services de santé au travail (…). C'est la raison pour laquelle elle le remercie de lui préciser ses intentions sur cette interprétation afin de permettre aux services de santé au travail, soit de conserver le système sur la masse salariale, soit d'en changer, pour adopter ce mode cotisation.

 

Texte de la réponse. L'article L. 4622-6 du code du travail dispose que « les dépenses afférentes aux services de santé au travail, quelle qu'en soit leur forme, sont à la charge des employeurs et que, dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ». Il est à noter que ces dispositions sont antérieures à la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail. En application de cet article, le coût de l'adhésion à un service de santé au travail inter-entreprises (SSTI) est juridiquement très contraint : il ne peut légalement reposer sur un autre critère que le nombre des salariés de l'entreprise. Le législateur a ainsi clairement indiqué que l'assiette de cotisation est calculée exclusivement en fonction du nombre de salariés des entreprises adhérentes. Cependant, dans la pratique, un grand nombre de service de santé au travail ne respectent pas ce mode d'assiette « per capita ». Il était donc important pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de rappeler cette règle dans une circulaire du 9 novembre 2012.

 

De façon schématique, trois modes de cotisations prédominent : une cotisation fixée « per capita », une cotisation exprimée en pourcentage de la masse salariale, une cotisation calculée d'après des ratios « mixés ». Ainsi, lorsqu'un SSTI pratique une facturation non fondée sur ce principe « per capita », ce service doit se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail. La circulaire a prévu que, le cas échéant, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) accompagne ces SSTI dans cette phase de mise en conformité, pendant une période transitoire nécessaire afin de ne pas les fragiliser et de ne pas porter préjudice à leur fonctionnement. Il convient de préciser que le principe d'une cotisation « per capita » ne fait pas obstacle à ce que chaque SSTI définisse son propre taux de cotisation par salarié, lequel est librement décidé par l'assemblée générale de ses adhérents. Par ailleurs, il est loisible à un SSTI de différencier les taux des cotisations selon la nature des expositions des salariés et selon qu'un salarié est placé en surveillance médicale renforcée ou en surveillance médicale simple. Enfin, le coût de la médecine du travail s'explique par la spécificité des prestations qu'elle offre. La cotisation versée au service de santé au travail est calculée pour une prestation globale comprenant non seulement des examens médicaux, y compris des examens complémentaires, mais aussi des actions en milieu de travail menées par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

 

 

Source : Question publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10693 & Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1126

 

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 11:09

Les faits : M. X... a été engagé par la société I… le 18 juin 2004 en qualité de responsable marketing grands comptes ; il a été licencié le 27 mars 2007 pour motif économique.

 

La société I… a saisi en novembre 2010 la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de faire juger que M. X... n'avait pas respecté son obligation de confidentialité qui faisait l'objet d'une clause du contrat de travail et le faire condamner à lui restituer toute information qu'il pourrait détenir sur tout support et sous astreinte, lui faire interdiction d'utiliser les dites informations, lui enjoindre de retirer sa thèse d'internet, et enfin à lui payer à titre provisionnel une somme de 10 000 euros et une indemnité de procédure.

 

Ce que retient la Cour de cassation : Ayant retenu que le salarié avait, après la cessation de son contrat de travail et en violation d'une clause de confidentialité stipulée dans ce contrat, porté à la connaissance du public une thèse contenant des informations qu'il avait obtenues dans l'exécution de son contrat de travail et dont la confidentialité était nécessaire à la protection des intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite dont elle a, sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 1455-6 du code du travail, ordonné la cessation en prenant les mesures nécessaires et appropriées pour y mettre fin.

 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu'il a débouté la société I… de sa demande de provision sur dommages-intérêts pour manquement de M. X... à son obligation de confidentialité.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-27.899, Inédit

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 11:08

L’Assemblée Nationale a adopté définitivement le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. La loi entrera en vigueur après examen d’éventuels recours devant le Conseil constitutionnel et publication au Journal officiel.

 

Elle prévoit notamment un nouveau motif de discrimination: il s’agit du lieu de résidence. Il sera désormais inscrit à l’article L. 1132-1 du code travail.

 

Par ailleurs, un article L1133-5 est créé dans le code du travail, afin que les mesures favorables aux personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne soient pas considérées comme discriminatoires.

 

 

Références : Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 11:07

Rappel. Le 9 décembre 2013, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger jusqu'au 31 mars 2014 l'application des conventions relatives à l'indemnisation du chômage, dont la date d'échéance était initialement fixée au 31 décembre 2013.

 

Nouveau. Deux arrêtés ministériels, parus au Journal Officiel le 10 février 2014, agréent cette prorogation. 

L'agrément vise les avenants signés par les partenaires sociaux suite à l'accord national interprofessionnel de sécurisation du 9 décembre 2013.

 

Ainsi, les règles des conventions du 6 mai 2011 et du 26 octobre 2012 relatives à l'indemnisation du chômage s'appliquent jusqu'au 31 mars 2014, y compris pour le territoire de Mayotte.

 

Les négociations en cours définiront les règles de la prochaine convention d'assurance chômage.

 

 

Source : www.unedic.org

 

Références : Arrêté du 10 février 2014 relatif à l'agrément de l'avenant n° 3 du 9 décembre 2013 à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage

 

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 11:06

Les faits : M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 par la société B… qui fabrique et distribue des dispositifs médicaux, en qualité de commercial-chef de région ; le contrat de travail prévoit une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction d'un plan de commissionnement trimestriel et annuel pouvant atteindre 20 000 euros brut par an pour 100 % de réalisation des objectifs.

 

Le 14 novembre 2008, le salarié a été licencié pour « insuffisance de résultats caractérisée sur un secteur à fort potentiel » ; il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes.

 

L’employeur pouvait-il procéder ainsi ?

 

Ce que retient la Cour de cassation. La cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit des avertissements préalables de l'employeur, le salarié n'avait pas atteint au cours de l'année 2008 les objectifs fixés, dont elle avait vérifié le caractère réaliste, insuffisance se traduisant par l'absence totale de vente de certains produits faisant partie de son portefeuille, et qu'il n'avait pas été en mesure dans son courrier du 16 octobre 2008 de présenter un plan de travail afin de redresser ses ventes, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

 

La Cour de cassation, approuvant les juges d’appel, valide le licenciement et l’estime donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.

 

 

Références : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.516, Inédit

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