La loi du 21 janvier 2014, portant réforme des retraites, prévoit que les stages en entreprise peuvent être pris en compte pour la retraite dans la limite de deux trimestres, sous certaines conditions.
Le décret du 11 mars 2015 apporte des précisions notamment sur le mode de calcul des cotisations et les modalités de leur échelonnement.
Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à sa publication. Comme il n'a pas d'effet rétroactif, seuls les stages débutant à compter du 15 mars 2015 sont concernés.
Périodes de stage concernées :
Peuvent faire l’objet d’un versement de cotisations, en vue de leur prise en compte par l’assurance vieillesse, les périodes de formation en milieu professionnel et les stages qui font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement et qui donnent lieu à gratification.
Ainsi, les étudiants peuvent demander la prise en compte de leurs périodes de stages éligibles à gratification dont la durée au sein d'une même entreprise, mais aussi au sein de tout autre organisme d'accueil, est égale à 2 mois consécutifs ou non, au cours d'une même année scolaire ou universitaire.
Lorsque la période couvre 2 années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années.
Calcul des cotisations dues et possibilité d’échelonnement :
Le montant des cotisations versées par le stagiaire est fixé pour chaque trimestre à 12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année considérée (pour l'année 2015, le montant des cotisations est de 380 € (3 170 € x 12 %).
Le versement du montant des cotisations dues peut être échelonné en échéances mensuelles d'égal montant sur une période d'un an (32 € par mois en 2015) ou de deux ans (16 € par mois), selon le choix exprimé.
Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du 2ème mois suivant l'acceptation par la Cnav de la demande de l'intéressé.
La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.
Pour bénéficier de l’échelonnement du paiement du versement, l’assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie, un prélèvement sur le compte bancaire ou d’épargne.
Versement :
Le décret précise que le versement de cotisations ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué (ou à laquelle il y a été mis fin).
Si le total du ou des trimestres correspondant à un versement relatif à une période de stage et de ceux validés par ailleurs par l’assuré au titre d’un ou plusieurs autres régimes de retraite légalement obligatoires excède 4 trimestres pour une année civile considérée, les versements correspondant aux trimestres surnuméraires peuvent, le cas échéant, être interrompus et remboursés à l’assuré.
Celui-ci devra en faire la demande, après en avoir été informé par sa caisse de retraite (cette dernière à jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante au plus tard pour signaler cette possibilité à l’assuré).
Modalités de la demande :
Pour exercer cette faculté de versement de cotisations, l’étudiant doit présenter une demande à la caisse d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence (ou, s’il réside à l’étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s’est déroulée).
Cette demande doit être présentée dans un délai de 2 ans à compter de la date de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée.
Elle doit comporter, les mentions et pièces justificatives permettant :
– d’identifier l’intéressé ;
– de déterminer les périodes de stage au titre desquelles la demande est présentée ;
– d’apprécier sa situation au regard des conditions citées ci-dessus (établissement d’enseignement, organisme d’accueil, durée et modalités du stage, etc.).
– copie de la convention de stage et la copie de l’attestation de stage délivrée par l’organisme d’accueil (il indique le cas échéant, s’il opte pour un échelonnement du versement).
La caisse dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de l’assuré pour lui répondre.
À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. Si la caisse accepte la demande, elle doit préciser à l’intéressé le montant total du versement correspondant à la ou aux périodes de stages prises en compte, ainsi que, le cas échéant, le montant et la date de paiement de chaque échéance correspondant à l’échelonnement.
Enfin, le décret précise qu’il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la date de la notification de la caisse, sans préjudice du délai de deux ans susmentionné.
Sources. Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015, JO 14 mars 2015 & Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur