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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:30

Après six semaines d'auditions d’une centaine de personnes représentant plus d'une trentaine d'organisations, Fanny DOMBRE COSTE, députée de l’Hérault, a remis le 18 mars 2015 à Carole DELGA son rapport d’évaluation du droit d'information préalable (DIP) des salariés de la loi sur l’Economie sociale et solidaire.

Pour rappel, les articles 19 et 20 de la loi sur l’Economie sociale et solidaire prévoient un nouveau droit pour les salariés, entré en vigueur le 1er novembre 2014 : dans les entreprises de moins de 250 salariés, ceux-ci sont désormais informés lorsque le chef d’entreprise a la volonté de vendre son entreprise, au plus tard deux mois avant la cession.

 

La recommandation principale de Fanny DOMBRE-COSTE est de conserver ce nouveau droit des salariés et de lui apporter quatre ajustements visant à :

  • remplacer la sanction de la nullité de la vente de l’entreprise par une amende proportionnelle au prix de vente, ce qui va permettre aux salariés de ne plus avoir à arbitrer entre le respect de ce droit et le maintien de l'activité. Cela va ainsi contribuer à sécuriser les procédures de cession ;
  • assouplir les modalités d'information pour répondre aux situations où il est difficile d’informer les salariés ;
  • recentrer le champ d'application sur les ventes, c’est-à-dire lorsque les salariés ont la possibilité de faire une offre de reprise, alors qu'actuellement toutes les cessions sont visées ;
  • permettre une information régulière des salariés visant à les placer dans la situation de repreneurs, avec la communication d'informations économiques sur la cession à venir de leur entreprise. Cette disposition renforce l’actuel article 18 de la loi ESS qui prévoit une information des salariés sur les conditions juridiques de la reprise d’entreprise tous les trois ans. Il s'agit de susciter des vocations chez les salariés tout en renforçant le dialogue social, en particulier dans les TPE.

 

Ces propositions pragmatiques qui renforcent les objectifs premiers du dispositif qui demeurent inchangés sont concrétisées dans trois scenarii au regard desquels Emmanuel MACRON et Carole DELGA ont choisi de donner la priorité à celui renforçant l’information des salariés. Dans cette option, le chef d'entreprise qui procède à l’information régulière des salariés et leur communique des éléments sur le contexte économique spécifique de son entreprise, est dispensé de la procédure du DIP, en cas de vente de son entreprise dans l’année suivant cette information.

 

Emmanuel MACRON et Carole DELGA porteront ces ajustements via un amendement du Gouvernement au projet de loi pour la Croissance, l’Activité et l’Egalité des chances économiques lors de la séance publique au Sénat qui commence le 7 avril.

 

Par ailleurs, la mission de Fanny DOMBRE COSTE se poursuit dans le cadre d’un second volet, plus large, portant sur des recommandations en matière d’accompagnement des transmissions et reprises des TPE-PME. Cette deuxième partie aboutira dans quelques semaines, en vue des Assises de l'entrepreneuriat qui auront lieu au mois de juin.

 

 

Source. www.economie.gouv.fr

 

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:30

Le taux de TVA applicable au livre numérique, qui est fixé depuis 2012 au taux réduit de 5,5 % comme le livre imprimé, doit passer au taux normal de 20 %.

 

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contraint en effet l’État français à modifier l’article 278-0 bis du code général des impôts qui applique le taux réduit de la TVA à toutes les ventes d’ouvrages qui répondent à la définition fiscale du livre, qu’ils soient sous forme papier, audio ou numérique (ebook), y compris en téléchargement.

 

La CJUE considère que le livre numérique constitue un « service fourni par voie électronique » auquel doit être appliqué le taux normal de la TVA, actuellement de 20 % en France, alors que le taux réduit est selon la directive TVA réservé à la « fourniture de livres, sur tout type de support physique ».

 

Source. www.service-public.fr

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:29

Un arrêt du 3 mars 2015 relève que si les jouets litigieux étaient évocateurs de la formule 1 et présentaient des similarités leur donnant l'apparence générale d'une voiture de course Ferrari, ces produits étaient « bas de gamme », vendus dans des hypermarchés et des bazars et ainsi destinés à une toute autre clientèle que celle visée par les produits signés Ferrari ; il relève encore que ces jouets comportaient de manière bien visible la marque Aglow en lettres multicolores, ce qui en faisait une imitation grossière qui n'était pas source de confusion pour le consommateur.

 

Par ces constatations et appréciations souveraines, excluant tout risque de détournement de clientèle et dont il résultait que la société Aglow ne s'était pas placée dans le sillage de la société Ferrari pour profiter de sa notoriété, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

 

Références. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2015, 13-25.055, Inédit

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:28

Lors de l’exécution d’un marché, si la personne publique ne respecte pas les délais réglementaires pour payer son fournisseur ou son prestataire, des pénalités financières sont automatiquement appliquées. Le titulaire du marché (et son sous-traitant le cas échéant) perçoit alors des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire.

Les intérêts commencent à courir le lendemain de l’expiration du délai de paiement et jusqu’à la date de mise en paiement incluse.

 

Un simulateur en ligne permet dorénavant aux entreprises d’en évaluer le montant. Pour l’utiliser, cliquez ici.

 

Source. www.service-public.fr

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:27

La Fédération bancaire française, qui représente toutes les banques françaises ou étrangères installées en France, a mis en ligne un guide pour permettre aux très petites entreprises (TPE ou micro-entreprises), employant moins de 10 salariés et réalisant moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, de financer leur activité quotidienne.

 

Pour le consulter, cliquez ici.

 

Source. www.lesclefsdelabanque.com

 

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:26

Le propriétaire ne peut pas obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire qui a créé dans le passé des troubles, même graves, alors que ceux-ci ne se sont pas répétés, vient de juger la Cour de cassation.

 

Le fils d’un couple de locataires avait été condamné par le tribunal pour enfants pour avoir incendié plusieurs loges de gardiens de la résidence ainsi que le véhicule de l’un d’eux. Plus de six ans après ces incidents, la société d’HLM avait demandé la résiliation du bail et l’expulsion des locataires. La justice a rejeté sa demande.

 

Les juges ont considéré que les faits commis constituaient une violation grave de l’obligation de jouissance paisible mais ont rejeté la demande du bailleur au motif que ces faits anciens étaient demeurés isolés et ne s’étaient pas reproduits, notamment lorsque le fils était revenu habiter chez ses parents à sa sortie de prison.

 

On rappellera que la loi fait obligation au locataire d’utiliser paisiblement les locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il est par ailleurs responsable du comportement des personnes qu’il héberge, y compris ses enfants majeurs.

 

La notion d’usage paisible interdit ainsi au locataire des comportements pouvant causer un trouble excessif aux autres occupants de l’immeuble ou à la tranquillité du voisinage (bruit, violences ou voies de fait, détention d’animaux dangereux...).

 

 

Références. Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2015, n° pourvoi : 13-27.287

 

Source. www.service-public.fr

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:25

Les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco, réunis en Conseil d’administration respectivement les 11 et 12 mars 2015, ont pris les décisions suivantes sur les paramètres techniques des régimes :

 


Agirc

Arrco

 Valeurs du point

0,4352 €

1,2513 €

 Salaires de référence

5,3075 €

15,258 €

 

La cotisation GMP reste identique à celle de 2014, soit 796,08 € par an.

 

 

Source. www.agirc-arrco.fr

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:24

Dans cet arrêt, l'article 14 des statuts d’une association prévoyait que le conseil d'administration, sur proposition du président, désigne le directeur.

 

La Cour de cassation retient alors que la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

 

Références. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-20.452, Publié au bulletin

 

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:23

Aux termes de l'article R. 3243-1, 3° du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie.

 

Cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

 

Après avoir constaté, d'une part, que le salarié n'exerçait pas les fonctions de praticien-conseil du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, que son contrat de travail ne prévoyait pas l'application du régime de classification et d'avancement de cette catégorie de personnel et précisait que la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 régissait les conditions générales de travail non stipulées par les parties, la cour d'appel a relevé que l'application au salarié des coefficients de classification prévus par la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 résultait d'une erreur de l'employeur, écartant par là même toute volonté claire et non équivoque de la part de celui-ci d'appliquer cette convention.

 

La Cour d’appel a donc pu décider que le salarié ne pouvait revendiquer l'application de la convention collective mentionnée sur ses bulletins de paie.

 

 

Références. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.120, Inédit

 

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3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 17:22

Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut l’indemniser par le versement d’allocations forfaitaires. 

 

Ces allocations peuvent être exonérées de cotisations sociales dans la limite des montants fixés par le barème fiscal des indemnités kilométriques. 

Les barèmes applicables à l’imposition des revenus de 2014 sont publiés. 

 

Au niveau social, ils concernent les remboursements effectués par l’employeur à compter du 1er janvier 2014. 

 

Trajets domicile – lieu de travail - Rappel des conditions : 

 

Le salarié doit être contraint d’utiliser son véhicule personnel soit parce que le trajet domicile lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun soit parce que les horaires de travail particuliers du salarié ne lui permettent pas d’utiliser les transports en commun. 

 

L'exonération des indemnités est possible sous réserve de pouvoir justifier :

  • du moyen de transport utilisé par le salarié,
  • de la distance séparant le domicile du lieu de travail,
  • de la puissance du véhicule,
  • du nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit attester ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités. 

 

Les indemnités kilométriques sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite du barème ci-après. Au-delà du barème, l’employeur doit justifier de l’utilisation effective des indemnités conformément à leur objet. A défaut, la fraction excédentaire est assujettie à l’ensemble des charges sociales. 

 

Pour consulter le barème, cliquez ici.

 

 

Source. www.urssaf.fr

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